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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1586

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
398R1007 (Modification)

398R1586
Règlement (CE) nº 1586/98 de la Commission du 22 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1007/98 fixant le montant de l'aide compensatoire pour des bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1997, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant unitaire des avances pour 1998
Journal officiel n° L 206 du 23/07/1998 p. 0042 - 0042



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1586/98 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1007/98 fixant le montant de l'aide compensatoire pour des bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1997, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant unitaire des avances pour 1998
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 12, paragraphe 6, et son article 14,
considérant que le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/95 (4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane;
considérant que, lors de la prise par le Conseil des décisions relatives à la campagne 1998/1999, pour divers produits agricoles, la Commission s'est engagée à augmenter le montant unitaire des avances pour l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 1998; qu'il y a lieu de fixer ce montant et d'adapter en conséquence le montant de la garantie à constituer lors du dépôt des demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement; qu'il convient de modifier en ce sens le règlement (CE) n° 1007/98 de la Commission (5);
considérant qu'il convient de prévoir une entrée en vigueur immédiate du présent règlement, compte tenu en particulier du calendrier établi pour l'introduction et la gestion des demandes d'avances dans le cadre de ce régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1007/98, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées de janvier à octobre 1998 est égal à 19,44 écus par 100 kilogrammes.
Le montant de la garantie y afférente est de 9,72 écus par 100 kilogrammes.
Les États membres producteurs prennent les dispositions nécessaires pour assurer sans délai le paiement des compléments d'avances dus pour les périodes antérieures de l'année 1998, en application du premier alinéa.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 170 du 13. 7. 1993, p. 5.
(4) JO L 80 du 8. 4. 1995, p. 17.
(5) JO L 145 du 15. 5. 1998, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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