Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1443

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


398R1443
Règlement (CE) nº 1443/98 de la Commission du 6 juillet 1998 établissant le bilan d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur du riz
Journal officiel n° L 191 du 07/07/1998 p. 0043 - 0044

Modifications:
Modifié par 301R1271 (JO L 175 28.06.2001 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1443/98 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1998 établissant le bilan d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 825/98 (4);
considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur du riz; que ce bilan doit être établi en fonction des besoins de cette région;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel dans le secteur du riz qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté sont fixées en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 296 du 17. 11. 1994, p. 23.
(4) JO L 117 du 21. 4. 1998, p. 5.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]