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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1340

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


Actes modifiés:
394R3290 (Modification)

398R1340
Règlement (CE) nº 1340/98 du Conseil du 24 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 3290/94 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
Journal officiel n° L 184 du 27/06/1998 p. 0001 - 0001



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1340/98 DU CONSEIL du 24 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3290/94 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 3290/94 autorise la Commission à prendre les mesures nécessaires pour faciliter le passage du régime existant avant la mise en oeuvre des résultats des négociations du cycle d'Uruguay à celui résultant des adaptations de la législation agricole prévues au règlement précité; que ces mesures transitoires ne peuvent être prises que jusqu'au 30 juin 1998, leur application étant limitée à cette date; qu'il est apparu que certaines questions qui font actuellement l'objet de mesures transitoires ne pourront pas être réglées de manière définitive avant la date précitée; qu'il s'agit notamment de l'adaptation de certains arrangements conclus avec des pays tiers; qu'il est dès lors nécessaire de proroger d'un an la période pendant laquelle la Commission peut prendre des mesures transitoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3290/94, la date du «30 juin 1998» est remplacée par celle du «30 juin 1999».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM

(1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1161/97 (JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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