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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1284

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
394R1868 (Modification)

398R1284
Règlement (CE) nº 1284/98 du Conseil du 16 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Journal officiel n° L 178 du 23/06/1998 p. 0003 - 0004



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1284/98 DU CONSEIL du 16 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 (4) fixe les contingents de fécule de pomme de terre des États membres producteurs pour les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998;
considérant que, pour l'évaluation politique du régime de soutien au secteur de la fécule de pomme de terre, il convient de tenir compte du fait que la pomme de terre de fécule fait partie des cultures qui sont d'une importance essentielle pour la situation socio-économique de certaines régions en ce qui concerne le revenu des agriculteurs concernés, mais aussi pour ce qui est de l'emploi dérivé; que, par conséquent, un régime spécifique reste justifié dans ce secteur, parallèlement au régime applicable au secteur des céréales;
considérant que le régime de soutien au secteur de la fécule de pomme de terre doit tenir compte de l'équilibre à réaliser entre les fécules à base de matières premières différentes, et cela conformément au principe qui a toujours été à la base du régime communautaire dans le secteur de la fécule;
considérant que, selon l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94, il convient de répartir le contingent triennal entre les États membres producteurs sur la base du rapport de la Commission au Conseil; que, à cet égard, il convient de reconduire pour trois ans les contingents existants en tenant compte de l'intégration définitive au contingent de l'Allemagne de la réserve visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement pour un volume de 104 554 tonnes;
considérant que les États membres producteurs devraient répartir leur contingent pour une période de trois ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne 1995/1996, à l'exception de l'Allemagne pour laquelle il sera tenu compte des transferts de contingents dus aux fusions et des attributions complémentaires de contingents au titre de la réserve effectuées en 1997/1998;
considérant que les sous-contingents à retenir pour chaque féculerie seront déterminés eu égard à l'utilisation éventuelle de la clause de flexibilité pendant la campagne 1997/1998,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Les États membres producteurs suivants bénéficient des contingents maximaux suivants de production de fécule pour les campagnes 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Chaque État membre producteur répartit le contingent visé au paragraphe 1 entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001 sur la base des sous-contingents retenus pour la campagne 1995/1996, à l'exception de l'Allemagne pour laquelle il sera tenu compte des transferts de sous-contingents dus aux fusions, ainsi que des attributions complémentaires de sous-contingents, au titre de la réserve, effectuées en 1997/1998.
Les sous-contingents retenus pour chaque féculerie seront corrigés, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, des dépassements éventuels opérés pendant la campagne 1997/1998 au titre de l'article 6, paragraphe 2.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
M. MEACHER

(1) JO C 369 du 6. 12. 1997, p. 19.
(2) JO C 195 du 22. 6. 1998.
(3) JO C 129 du 27. 4. 1998, p. 73.
(4) JO L 197 du 30. 7. 1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (JO L 179 du 29. 7. 1995, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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