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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1209

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
379R2173 ()

398R1209  Consolidé - 1998R1209Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 1209/98 de la Commission du 10 juin 1998 relatif à la vente aux forces armées, à des prix fixés à l'avance, de viande bovine détenue par le Royaume-Uni
Journal officiel n° L 166 du 11/06/1998 p. 0039 - 0042

Modifications:
Modifié par 399R1451 (JO L 167 02.07.1999 p.15)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1209/98 DE LA COMMISSION du 10 juin 1998 relatif à la vente aux forces armées, à des prix fixés à l'avance, de viande bovine détenue par le Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks; que, pour éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre en vente une partie de ces stocks;
considérant que, au Royaume-Uni, la viande bovine d'intervention est soumise, en ce qui concerne sa circulation, à certaines restrictions arrêtées dans la décision 98/256/CE du Conseil (3); que des débouchés appropriés doivent par conséquent être trouvés dans cet État membre; que les forces armées et le personnel qui y est associé constituent un tel débouché;
considérant qu'une vente aux forces armées doit être soumise aux règles fixées dans le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2417/95 (5), et notamment ses titres I et III, et dans le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (7), et notamment son titre II, sous réserve de certaines exceptions compte tenu de l'utilisation particulière réservée aux produits en question;
considérant que, afin d'assurer une gestion économique des stocks, l'organisme d'intervention doit vendre en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue;
considérant que des dispositions doivent être arrêtées pour couvrir le cas où les produits sont achetés par un mandataire autorisé agissant pour le compte des bénéficiaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. L'organisme d'intervention du Royaume-Uni est autorisé à vendre aux forces armées du Royaume-Uni des stocks de viande bovine désossée qu'il détient et qui sont destinés aux forces armées du Royaume-Uni et au personnel qui y est associé, sans préjudice des dispositions de la décision 98/256/CE.
2. Les informations détaillées concernant les produits et leur prix de vente figurent dans l'annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par «personnel associé» le personnel civil employé par les forces armées du Royaume-Uni et les personnes visitant des installations militaires.
4. Les ventes ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres I et III, et aux dispositions du présent règlement.
5. Pour chaque produit mentionné dans l'annexe I du présent règlement, l'organisme d'intervention vend en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
6. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2173/79, les demandes d'achat ne doivent pas indiquer le ou les entrepôts où la viande est détenue.

Article 2
1. L'acheteur visé à l'article 1er peut charger, par écrit, un mandataire de prendre livraison, en son nom, des produits qu'il achète. Dans ce cas, le mandataire soumet la demande d'achat de l'acheteur qu'il représente accompagnée de la procuration écrite susmentionnée.
2. Les acheteurs et mandataires visés au paragraphe précédent tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la livraison des produits à un établissement militaire, en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits livrés.

Article 3
1. Les cartons de viande bovine libérée en vertu du présent règlement porteront clairement la mention suivante marquée en lettres indélébiles:
«Intervention beef sold to the armed forces».
2. À la demande de l'acheteur, l'autorité compétente peut autoriser la première transformation et le reconditionnement de la viande bovine dans un établissement non militaire pour autant que lesdites opérations soient soumises à un contrôle approprié.
Dans ce cas, les cartons dans lesquels la viande est reconditionnée porteront la mention visée au paragraphe 1.

Article 4
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.
2. Outre les exigences fixées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2173/79, la livraison de la viande bovine à un établissement militaire constitue également une exigence principale.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.
(3) JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 32.
(4) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.
(5) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(6) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(7) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.



ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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