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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1191

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
390R2377 (Modification)

398R1191
Règlement (CE) nº 1191/98 de la Commission du 9 juin 1998 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 165 du 10/06/1998 p. 0006 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1191/98 DE LA COMMISSION du 9 juin 1998 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1076/98 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,
considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;
considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;
considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);
considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;
considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel;
considérant que rifaximine et albendazole doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant que kétamine, chlorhydrate de dénavérine, corticotrophine et chlorure de benzalkonium doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 93/40/CEE (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.
(2) JO L 154 du 28. 5. 1998, p. 14.
(3) JO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.
(4) JO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.



ANNEXE
A. L'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit:
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.8. Ansamycine à cycle naphtalène
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Agents antiparasitaires
2.1. Médicaments agissant sur les endoparasites
2.1.3. Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
>EMPLACEMENT TABLE>
B. L'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit:
2. Composés organiques
>EMPLACEMENT TABLE>



RÈGLEMENT (CE) N° 1192/98 DE LA COMMISSION du 9 juin 1998 portant troisième modification du règlement (CE) n° 370/98 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 370/98 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 989/98 (4);
considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales dans les régions concernées d'augmenter le nombre de porcelets et jeunes porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles à partir du 21 mai 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe I du règlement (CE) n° 370/98 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 21 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 47 du 18. 2. 1998, p. 10.
(4) JO L 140 du 12. 5. 1998, p. 6.




ANNEXE
«ANNEXE I
Nombre total maximal d'animaux à partir du 31 janvier 1998:
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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