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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1098

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


398R1098
Règlement (CE) nº 1098/98 du Conseil du 25 mai 1998 instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 157 du 30/05/1998 p. 0007 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1098/98 DU CONSEIL du 25 mai 1998 instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 16 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 16 bis du règlement (CEE) n° 1696/71 prévoit que en cas de création d'excédents, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures appropriées relatives au potentiel de production; que le marché du houblon présente actuellement une situation excédentaire; que cet excédent est dû à la fois à des facteurs conjoncturels et structurels;
considérant que les groupements de producteurs ont pour but d'adapter la production aux exigences du marché; que, à cet effet, ils peuvent utiliser jusqu'à 20 % de l'aide pour la réalisation de mesures appropriées; qu'il convient d'étendre la flexibilité des groupements de producteurs dans ce domaine en leur accordant aussi la possibilité de recourir à des mesures de mise au repos temporaire et/ou d'arrachage définitif des superficies houblonnières; que ces mesures constituent une adjonction aux mesures figurant au catalogue de mesures spéciales mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement susmentionné;
considérant que les conditions de production et de commercialisation du houblon et donc aussi la viabilité économique du secteur sont différentes d'un État membre à l'autre; que de ce fait, il est opportun que la décision d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures spéciales soit prise au niveau de l'État membre concerné;
considérant que la mise en repos temporaire et/ou l'arrachage définitif ne peuvent être accordés que si certaines sont respectées, notamment le non-cumul des aides pour les superficies mises en repos temporaire et l'obligation de réduire les surfaces à l'échéance 2002; que ceci entraîne des coûts; qu'il est opportun de compenser partiellement ceux-ci, ainsi que les pertes de recettes, par le paiement d'un montant égal à l'aide à l'hectare pendant une période limitée dans le temps; qu'il convient donc de préciser qu'un montant égal à l'aide peut, dans ce cas, être accordé temporairement pour les superficies non récoltées; que, en vue d'un contrôle efficace, il convient de définir la superficie minimale pouvant faire l'objet de ces mesures;
considérant que, pour un contrôle efficace de l'application de ces mesures, il convient de définir les responsabilités des groupements de producteurs et des autorités compétentes des États membres et de donner le pouvoir à la Commission d'arrêter les modalités d'application,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
En sus des buts énumérés à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 1696/71 les groupements de producteurs peuvent également adapter en commun leur production aux exigences du marché et l'améliorer par la mise au repos temporaire et/ou l'arrachage définitif.

Article 2
1. Dans les États qui décident d'appliquer la mise au repos temporaire et/ou l'arrachage définitif, les producteurs qui ont recours à ces mesures peuvent recevoir une compensation - à partir de la récolte 1998 jusque et y compris la récolte 2002 - d'un montant égal à l'aide dont ils auraient bénéficié, si la récolte avait été réalisée, à condition que l'exploitant bénéficiaire renonce à l'extension de la culture de houblon à d'autres superficies de son exploitation. Les producteurs ne peuvent pas bénéficier d'autres aides communautaires pour les superficies mises au repos temporaire.
Les superficies cultivées en houblon pour la récolte 2003 par les groupements de producteurs qui appliquent la mise au repos temporaire et/ou l'arrachage définitif doivent être inférieurs à celles cultivées pour la récolte 1997.
2. Les groupements de producteurs déterminent la taille minimale d'une parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande d'aide. Cette taille minimale ne peut toutefois pas être inférieure à 0,3 hectare.
3. Les groupements de producteurs peuvent définir des conditions spécifiques additionnelles à respecter par leurs membres en cas de mise au repos temporaire et/ou d'arrachage.
4. Les superficies mises au repos temporaire ou ayant fait l'objet d'un arrachage doivent être communiquées aux autorités compétentes au plus tard le 31 mai de l'année de la récolte. Pour la récolte 1998, ces données peuvent être communiquées au plus tard le 30 juin 1998. Les autorités compétentes constatent si les conditions suivantes ont été respectées:
- entretien des perches de houblon en cas de mise au repos temporaire,
- enlèvement des perches de houblon en cas d'arrachage définitif,
- mise en herbe permanente pour améliorer la fertilité au sol.

Article 3
La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) n° 1696/71.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
II est applicable à partir de la récolte 1998 jusque et y compris la récolte 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM

(1) JO L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1554/97 (JO L 208 du 2. 8. 1997, p.1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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