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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1001
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
Actes modifiés:
393R0536 (Modification)
398R1001
Règlement (CE) nº 1001/98 de la Commission du 13 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 536/93 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 142 du 14/05/1998 p. 0022 - 0023
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1001/98 DE LA COMMISSION du 13 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 536/93 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 903/98 (2), et notamment son article 11, considérant que le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2186/96 (4), prévoit en son article 3, paragraphe 2, une pénalité dans le cas où l'acheteur ne respecte pas le délai pour la communication des données sur les livraisons visées audit paragraphe; considérant que la bonne gestion du régime des quotas laitiers repose sur un respect scrupuleux d'un calendrier précis marqué particulièrement par le 14 mai, date limite de déclaration par les acheteurs à l'autorité compétente de l'État membre des données de collecte et par le 31 août, date limite de paiement par l'acheteur à l'organisme compétent, du prélèvement dont il est redevable; considérant que les informations dont chaque acheteur doit disposer afin de pouvoir transmettre ses données de collectes avant le 15 mai sont déjà en sa possession au mois d'avril; considérant que le non-respect du délai du 14 mai par les acheteurs risque d'entraver la tâche des autorités compétentes de compléter tous les travaux de calculs nécessaires pour la détermination des dépassements de quota et des sommes dues; que plus un acheteur a de retard dans la communication des données, plus graves sont les conséquences pour les autorités compétentes qui doivent assurer le paiement du prélèvement avant la date limite; considérant que l'expérience a montré que pour rendre la pénalité plus efficace et assurer que le niveau de la pénalité est proportionnel à la gravité de la faute, il est approprié d'augmenter la pénalité applicable au cas où le retard excède quinze jours et de prévoir des pénalités croissantes pour des retards additionnels; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 536/93 est remplacé par le texte suivant: «En cas de non-respect du délai, l'acheteur est redevable d'une pénalité calculée comme suit: - si la communication visée au premier alinéa est faite avant le premier juin, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 500 écus ni supérieure à 20 000 écus, - si la communication visée au premier alinéa est faite après le 31 mai mais avant le 16 juin, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,2 % des quantités de lait et d'équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 1 000 écus ni supérieure à 40 000 écus, - si la communication visée au premier alinéa est faite après le 15 juin mais avant le 1er juillet, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,3 % des quantités de lait et d'équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 1 500 écus ni supérieure à 60 000 écus, - si la communication visée au premier alinéa n'est pas faite avant le premier juillet, la pénalité est celle visée au troisième tiret, majorée d'un montant égal à 3 % de celle-ci pour chaque jour calendaire de retard à partir du 1er juillet. Cette pénalité ne peut être supérieure à 100 000 écus. Toutefois, dans le cas où les quantités de lait ou d'équivalent lait livrées à l'acheteur par période de douze mois, sont inférieures à 100 000 kg, les pénalités minimales visées aux trois premiers tirets sont réduites, respectivement, à 100, 200 et 300 écus.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, les pénalités minimales visées à l'article 1er ne s'appliquent qu'à partir de 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 mai 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO L 127 du 29. 4. 1998, p. 8. (3) JO L 57 du 10. 3. 1993, p. 12. (4) JO L 292 du 15. 11. 1996, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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