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Législation communautaire en vigueur

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Document 398R0845

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[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


398R0845
Règlement (CE) nº 845/98 de la Commission du 22 avril 1998 fixant, au titre du règlement (CE) nº 411/97, pour l'année 1997, le plafond de l'aide financière communautaire à octroyer aux organisations de producteurs ayant constitué un fonds opérationnel
Journal officiel n° L 120 du 23/04/1998 p. 0012 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 845/98 DE LA COMMISSION du 22 avril 1998 fixant, au titre du règlement (CE) n° 411/97, pour l'année 1997, le plafond de l'aide financière communautaire à octroyer aux organisations de producteurs ayant constitué un fonds opérationnel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 214/98 (2), et notamment son article 10,
considérant que l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil (3), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (4), prévoit l'octroi d'une aide financière communautaire aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel; que le paragraphe 5 de cet article prévoit que, jusqu'à 1999, cette aide financière est plafonnée à 4 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs, à condition que le montant total des aides financières représente moins de 2 % du total du chiffre d'affaires de l'ensemble des organisations de producteurs; que, à partir de 1999, le chiffre de 4 % sera porté à 4,5 %, et le pourcentage du total du chiffre d'affaires sera augmenté de 2 à 2,5 %;
considérant que selon les informations transmises à la Commission par les États membres en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 411/97, les aides financières demandées, au titre de 1997, par les organisations de producteurs s'élèvent à 199,20 millions d'écus pour un chiffre d'affaires total de l'ensemble des organisations de producteurs de 10 921 millions d'écus; qu'il convient donc de fixer le plafond de l'aide financière communautaire précité à 4 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'aide financière communautaire visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 est plafonnée, à 4 % de la valeur commercialisée de chaque organisation de producteurs pour les demandes d'aide se rapportant à l'année 1997.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 9.
(2) JO L 214 du 29. 1. 1998, p. 10.
(3) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(4) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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