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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0774

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
392R2342 (Modification)

398R0774
Règlement (CE) nº 774/98 de la Commission du 8 avril 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 2342/92 concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) nº 1544/79
Journal officiel n° L 111 du 09/04/1998 p. 0065 - 0066



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 774/98 DE LA COMMISSION du 8 avril 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2342/92 concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) n° 1544/79
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment son article 13, paragraphe 12,
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 2342/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 286/93 (4);
considérant que, à la suite de l'accord agricole conclu dans le cadre de l'Uruguay Round, les prélèvements à l'importation ont été remplacés par des droits à l'importation et qu'il est donc nécessaire de modifier ce règlement en conséquence;
considérant que, pour des raisons vétérinaires et zootechniques, tous les animaux reproducteurs de race pure entrant sur le territoire de la Communauté font l'objet d'un contrôle au premier point d'entrée, conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (6), et que, lorsque ces animaux sont mis en libre pratique dans un bureau de douane autre que le premier point d'entrée, il est nécessaire qu'ils soient accompagnés d'une copie authentifiée du certificat de police sanitaire, l'original étant conservé au premier point d'entrée, ainsi que d'un certificat établi conformément à la décision 92/527/CEE de la Commission (7);
considérant que, en vue de décourager l'utilisation aux fins d'engraissement d'animaux reproducteurs de race pure, importés en franchise de droits, il est approprié d'allonger la période pendant laquelle un animal importé ne peut être abattu; que, afin de garantir que les animaux importés ne soient pas abattus avant la fin de la période stipulée, la preuve doit en être apportée grâce à une vérification dans la base de données informatique prévue par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil (8), dès que cette base de données est opérationnelle;
considérant que les vétérinaires officiels devraient avoir la possibilité d'établir le certificat attestant que l'animal importé n'a pas été abattu durant cette période, puisque cette tâche relève de leur compétence, ainsi que de celle des organismes qui sont déjà habilités à établir un tel certificat;
considérant qu'il convient de prendre en considération les changements intervenus dans la composition des membres de l'Association européenne de libre-échange;
considérant qu'il est approprié d'incorporer dans le présent règlement des références à la décision 86/404/CEE de la Commission (9) et à la décision 96/510/CE de la Commission (10) en ce qui concerne le certificat généalogique;
considérant que le règlement (CEE) n° 2505/92 de la Commission (11), modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (12), a apporté certaines modifications à la nomenclature relative aux marchés du secteur de la viande bovine et qu'il est dès lors nécessaire d'adapter certains codes NC;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2342/92 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er, les termes «prélèvements à l'importation» sont remplacés par les termes «droits à l'importation»;
2) l'article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) le certificat généalogique, établi conformément à la décision 96/510/CE de la Commission (*), et le certificat zootechnique;
b) le certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure, ou une copie authentifiée de ce dernier, et le certificat délivré par le vétérinaire du poste d'inspection frontalier, établi conformément à la décision 92/527/CEE de la Commission (**).
(*) JO L 210 du 20. 8. 1996, p. 53.
(**) JO L 332 du 18. 11. 1992, p. 22.»
b) au paragraphe 2, les termes «douze mois» sont remplacés par les termes «vingt-quatre mois»;
c) au paragraphe 3, les termes «le quinzième mois» sont remplacés par les termes «le vingt-septième mois» et le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La preuve visée au point a) est apportée à l'aide d'une attestation établie par l'association, l'organisation ou l'organisme officiel de l'État membre qui tient le livre généalogique ou par un vétérinaire officiel. La preuve visée au point b) est apportée à l'aide d'une attestation établie par un organisme officiel désigné par l'État membre. Ces preuves font l'objet d'une vérification dans la base de données informatique prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil (*), dès que cette base de données est opérationnelle.
(*) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.»
d) au paragraphe 4, les termes «douze mois» sont remplacés par les termes «vingt-quatre mois» et la référence «règlement (CEE) n° 1697/79» est remplacée par la référence «règlement (CEE) n° 2913/92»;
e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les dispositions relatives:
- à la limite d'âge visée à l'article 1er,
- aux obligations spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4
ne sont pas applicables aux importations d'animaux reproducteurs de race pure originaires et provenant d'Islande, de Norvège et de Suisse.»
3) à l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le certificat généalogique établi conformément à la décision 86/404/CEE de la Commission (*) et délivré par l'association, l'organisation ou l'organisme officiel de l'État membre qui tient le livre généalogique, sur lequel figurent notamment les résultats des tests de performance et les résultats (avec mention de l'origine) de l'appréciation de la valeur génétique de l'animal proprement dit et de ses parents et grands-parents. Ces résultats peuvent également accompagner le certificat;
(*) JO L 233 du 20. 8. 1986, p. 19.»
4) à l'article 4, paragraphe 2, le code NC «0102 10 00» est remplacé par le code NC «0102 10» et les termes «prélèvement à l'importation» sont remplacés par les termes «droit à l'importation.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.
(3) JO L 227 du 11. 8. 1992, p. 12.
(4) JO L 34 du 10. 2. 1993, p. 7.
(5) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(6) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(7) JO L 332 du 18. 11. 1992, p. 22.
(8) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(9) JO L 233 du 20. 8. 1986, p. 19.
(10) JO L 210 du 20. 8. 1996, p. 53.
(11) JO L 267 du 14. 9. 1992, p. 1.
(12) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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