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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0615

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


398R0615
Règlement (CE) n° 615/98 de la Commission du 18 mars 1998 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport
Journal officiel n° L 082 du 19/03/1998 p. 0019 - 0022



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 615/98 DE LA COMMISSION du 18 mars 1998 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment son article 13, paragraphe 12,
considérant que l'article 13, paragraphe 9, du règlement n° 805/68 prévoit que le paiement des restitutions à l'exportation d'animaux vivants est subordonné au respect des dispositions établies par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, notamment, par la directive 91/628/CEE du Conseil (3), relative à la protection des animaux en cours de transport, modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (4);
considérant que, en vue d'assurer le respect des normes relatives au bien-être des animaux, il convient d'introduire un système de suivi incluant des contrôles systématiques à la sortie de la Communauté ainsi que des contrôles ciblés sur la base d'une analyse de risques, effectués lors du déchargement dans le pays tiers de destination finale;
considérant que, compte tenu de l'expertise spécifique et de l'expérience requises pour l'évaluation des conditions physiques et de l'état de santé des animaux, il importe que la personne chargée du contrôle soit un vétérinaire;
considérant qu'il convient de désigner des points de sortie en vue de faciliter le bon déroulement des vérifications à la sortie de la Communauté;
considérant que des mesures supplémentaires à caractère dissuasif doivent être prises et appliquées de manière uniforme, s'il s'avère, sur la base de l'état physique et/ou de santé de plusieurs animaux d'un même lot, que les dispositions concernant la protection des animaux en cours de transport n'ont pas été respectées;
considérant que des contrôles sont effectués sur un nombre limité de lots après la sortie de la Communauté et, eu égard aux caractéristiques particulières des mesures prises, il y a lieu d'arrêter une disposition expresse en vue de garantir le recouvrement des restitutions indûment payées au regard des exigences applicables au bien-être des animaux;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Champ d'application
Pour l'application de l'article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 805/68, le paiement des restitutions à l'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 (dénommés ci-après «animaux») est subordonné au respect, au cours du transport des animaux jusqu'à leur premier déchargement dans le pays tiers de destination finale:
- des dispositions de la directive 91/628/CEE et
- des dispositions du présent règlement.

Article 2

Contrôles dans la Communauté
1. La sortie des animaux du territoire douanier de la Communauté ne peut avoir lieu que par les points de sortie suivants:
- un poste d'inspection frontalier agréé par une décision de la Commission pour les contrôles vétérinaires sur les ongulés vivants en provenance des pays tiers ou
- un poste de sortie désigné par l'État membre.
2. Un vétérinaire officiel du point de sortie doit vérifier et certifier, conformément aux dispositions de la directive 96/93/CE du Conseil (5), que:
- les animaux sont aptes au voyage prévu conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE,
- le moyen de transport par lequel les animaux quitteront le territoire douanier de la Communauté est conforme aux dispositions de la directive 91/628/CEE et que
- des dispositions ont été prises pour soigner les animaux durant le voyage conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE.
3. Si le vétérinaire du point de sortie estime que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies de manière satisfaisante, il certifie ce constat par la mention
- Controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) n° 615/98 satisfactorios
- Kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 615/98 er tilfredsstillende
- Kontrolle nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 615/98 zufriedenstellend
- ¸ëåã÷ïé âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 615/98 éêáíïðïéçôéêïß
- Checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 615/98 satisfactory
- Contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 615/98 satisfaisants
- Controllato e risultato conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 615/98
- Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 615/98 bevredigend
- Controlos satisfatórios nos termos do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 615/98
- Asetuksen (EY) N:o 615/98 2 artiklan mukainen tarkastus tyydyttävä
- Kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 615/98 är tillfredsställande
et par l'apposition de son cachet et de sa signature sur le document qui prouve la sortie du territoire douanier de la Communauté, dans la case J de l'exemplaire de contrôle T5 ou à l'endroit le plus approprié du document national. Si cela se révèle nécessaire, le vétérinaire officiel indique:
- le nombre d'animaux jugés inaptes à la poursuite du voyage prévu et qui ont dès lors été retirés du lot et/ou
- la mention visée à l'article 3, paragraphe 3.
4. Les États membres peuvent exiger de l'exportateur qu'il avertisse au préalable le vétérinaire officiel du point de sortie de l'arrivée du lot.
5. Par dérogation au paragraphe 1, en cas d'application du régime de transit communautaire simplifié par fer visé à l'article 7, paragraphes 1 à 4, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (6), le vétérinaire officiel effectue les contrôles auprès du bureau où les animaux sont placés sous ledit régime. La certification et les mentions visées au paragraphe 3 sont effectuées sur le document utilisé pour le paiement de la restitution ou sur l'exemplaire de contrôle T5 dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 4, du règlement susmentionné.

Article 3

Contrôles dans les pays tiers
1. Après l'arrivée des animaux dans le pays tiers de destination finale, le premier déchargement de ceux-ci doit faire l'objet d'un contrôle conformément aux dispositions du paragraphe 3.
Ce contrôle du déchargement doit être effectué:
- par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance agréée à cette fin par l'État membre ou par la Commission ou
- par un service officiel d'un État membre.
La personne chargée de l'exécution du contrôle doit être un vétérinaire.
L'État membre qui a agréé une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance doit vérifier régulièrement, ou lorsqu'il y a de sérieux motifs de suspicion, si les conditions de l'agrément sont respectées.
2. La personne chargée du contrôle doit établir un rapport de contrôle dans lequel sont indiqués:
- le nombre d'animaux vivants qui ont été déchargés du moyen de transport,
- le nombre d'animaux, parmi ceux visés au tiret précédent, dont l'état physique et/ou de santé justifie la conclusion que les dispositions communautaires concernant la protection des animaux en cours de transport n'ont pas été respectées,
- si, oui ou non, les animaux vivants sont entrés en quarantaine.
3. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués:
- pour chaque exportation, lorsqu'il y a eu un changement du moyen de transport entre le lieu où a été effectué le contrôle visé à l'article 2 et le lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale et
- pour les exportations pour lesquelles le vétérinaire officiel estime, lors des contrôles visés à l'article 2, paragraphe 2, qu'un contrôle doit être effectué dans le pays tiers de destination finale; dans ce dernier cas, le vétérinaire officiel indique l'une des mentions suivantes sur le document visé à l'article 2, paragraphe 3:
- Control requerido en el momento de la descarga de los animales en el tercer país
- Der kræves kontrol ved aflæsning af dyrene i tredjelandet
- Kontrolle bei der Entladung der Tiere im Drittland erforderlich
- Áðáéôåßôáé Ýëåã÷ïò ôçò åêöüñôùóçò ôùí æþùí óôçí ôñßôç ÷þñá
- Checks requested when the animals are unloaded in the third country
- Contrôle demandé lors du déchargement des animaux dans le pays tiers
- Richiesta di controllo all'atto dello scarico degli animali nel paese terzo
- Controle bij het lossen van de dieren in het derde land gevraagd
- Solicitado o controlo aquando do descarregamento dos animais no país terceiro
- Tarkastus suoritettava kolmannessa maassa eläimiä purettaessa
- Kontroll krävs vid lossning av djuren i tredje land.
Cette mention peut être complétée par des remarques éventuelles.
Le vétérinaire officiel informe l'exportateur ou son représentant chargé de l'accomplissement des formalités de sortie au point de sortie.

Article 4
Sans préjudice des contrôles visés à l'article 3, paragraphe 3, l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation a été acceptée veille à ce que des contrôles soient effectués après la sortie de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, sur le changement du moyen de transport, ou lors du déchargement dans le pays tiers de destination finale, sans que l'exportateur ou son représentant en soient avertis au préalable. Les lots à contrôler sont sélectionnés sur la base d'une analyse de risques.
Les États membres appliquent le présent article à leur propre initiative ou à la demande de la Commission.
Les États membres informent la Commission de tous les obstacles rencontrés lors des contrôles effectués dans les pays tiers.

Article 5

Dispositions finales
1. L'exportateur fournit aux autorités compétentes de l'État membre où la déclaration est acceptée les renseignements utiles concernant le voyage, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'exportation.
En même temps, ou au plus tard lorsqu'il en a connaissance, l'exportateur informe les autorités compétentes de tout changement possible du moyen de transport.
2. La demande de paiement des restitutions à l'exportation, établie conformément aux dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) n° 3665/87 doit être complétée, dans le délai prévu audit article, par la preuve que les dispositions de l'article 1er ont été respectées.
Cette preuve est apportée par:
- le document visé à l'article 2, paragraphe 3 dûment rempli et
- le cas échéant, le rapport visé à l'article 3, paragraphe 2.
En outre, sans préjudice de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3665/87, lorsque le taux de restitution ne varie pas selon la destination, l'exportateur doit déclarer par écrit le nombre d'animaux vivants mis en libre pratique dans le pays tiers de destination finale. Ladite déclaration est réputée un élément de la restitution requis au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87.
3. La restitution à l'exportation n'est pas payée pour les animaux morts en cours de transport ou pour les animaux pour lesquels l'autorité compétente estime - au vu des documents visés au paragraphe 2, des rapports de contrôle visés à l'article 4 et/ou tout autre élément dont elle dispose concernant le respect des dispositions visées à l'article premier - que la directive sur la protection des animaux en cours de transport n'a pas été respectée.
Le poids d'un animal, pour lequel la restitution n'est pas payée, est déterminé de manière forfaitaire en divisant le poids total en kilos figurant sur la déclaration d'exportation par le nombre total d'animaux figurant sur cette même déclaration.
4. Lorsque le nombre d'animaux exclus du bénéfice de la restitution au titre du paragraphe 3 se chiffre:
- à plus de 3 % du nombre indiqué dans la déclaration d'exportation acceptée, avec un minimum de deux animaux ou
- à plus de cinq animaux,
la restitution est réduite en sus d'un montant égal au montant de la restitution qui n'est pas payée conformément au paragraphe 3.
Toutefois, ne sont pas pris en compte les animaux morts en cours de transport pour lesquels l'exportateur prouve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la mort n'est pas imputable au non-respect des dispositions concernant la protection des animaux en cours de transport.
5. La sanction visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'applique ni au montant impayé ni à celui de la réduction visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
6. Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, le contrôle visé à l'article 3, paragraphe 1, n'a pas pu être effectué, l'autorité compétente, sur demande motivée de l'exportateur, peut accepter d'autres documents qui justifient à la satisfaction de l'autorité compétente la conclusion que la directive sur la protection des animaux en cours de transport a été respectée.
7. Lorsqu'il est établi, après paiement de la restitution, que la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport n'a pas été respectée, la partie appropriée de la restitution, y compris, le cas échéant, la réduction visée au paragraphe 4, est réputée indûment payée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 3 à 6, du règlement (CEE) n° 3665/87.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux opérations pour lesquelles une déclaration d'exportation est acceptée à compter du premier jour du sixième mois suivant le mois de la publication du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.
(3) JO L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.
(4) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 52.
(5) JO L 13 du 16. 1. 1997, p. 28.
(6) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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