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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0443

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


398R0443
Règlement (CE) n° 443/98 de la Commission du 25 février 1998 relatif au paiement de certaines quantités de riz prises en charge par l'organisme d'intervention grec au titre de la campagne 1996/1997
Journal officiel n° L 056 du 26/02/1998 p. 0010 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 443/98 DE LA COMMISSION du 25 février 1998 relatif au paiement de certaines quantités de riz prises en charge par l'organisme d'intervention grec au titre de la campagne 1996/1997
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), modifié par le règlement (CE) n° 192/98 (2), et notamment son article 8, point b),
considérant que l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1528/96 du 30 juillet 1996 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs, les bonifications et les réfactions à appliquer (3), prévoit que l'organisme d'intervention peut prendre en charge le riz paddy non pas au centre de commercialisation désigné par le vendeur mais à l'endroit où la marchandise se trouve;
considérant que, en application de cette disposition, du riz paddy a été pris en charge et stocké en Grèce dans les magasins du vendeur; que, dans de nombreux cas, cette marchandise était déjà stockée depuis plusieurs mois avant sa prise en charge; que, dans un souci de bonne gestion, il apparaît justifié, préalablement au paiement définitif des quantités prises en charges, de procéder à une évaluation de contrôle des quantités concernées selon la méthode dite du mesurage volumétrique; que sur la base de l'expérience, une différence de poids de l'ordre de 6 % est admissible entre le poids constaté lors d'une pesée et l'évaluation obtenue par cette méthode d'évaluation, compte tenu du tassement naturel de la marchandise;
considérant qu'il convient dès lors de prévoir que le paiement est effectué en fonction de l'évaluation par la méthode mentionnée ci-dessus, augmentée de la marge de tolérance; qu'il est avisé, toutefois, d'accorder au vendeur la possibilité de demander le paiement pour le poids constaté à l'issue d'une opération de pesage; que, en pareil cas, les frais relatifs au pesage doivent rester à la charge du vendeur si le poids constaté est inférieur à la quantité indiquée dans l'offre écrite adressée antérieurement à l'organisme d'intervention, compte tenu du pourcentage de pertes admis lors du stockage; qu'il y a lieu d'adopter les mesures techniques complémentaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'organisme d'intervention grec opère le paiement des quantités de riz prises en charge dans les magasins du stockeur, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1528/96, pendant la période du 1er avril au 30 septembre 1997 dans les conditions du présent règlement.
Avant tout paiement, cet organisme procède, selon la méthode dite du mesurage volumétrique, à l'évaluation des quantités qui font l'objet d'une demande écrite adressée par le vendeur conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1528/96.

Article 2
1. Le paiement est effectué pour la quantité indiquée dans la demande écrite mentionnée à l'article 1er et reprise dans la comptabilité-matières du stockeur, pour autant qu'elle ne dépasse pas de plus de 6 % la quantité établie selon la méthode dite du mesurage volumétrique.
2. Si la quantité indiquée dans la demande et reprise dans la comptabilité-matières du stockeur est supérieure de plus de 6 % à la quantité établie selon la méthode du mesurage volumétrique, le paiement est effectué pour la quantité établie selon cette dernière méthode, augmentée de 6 %.
3. Sur demande du vendeur, toutefois, le paiement est opéré pour la quantité constatée après un pesage effectué par l'organisme d'intervention.
Les frais de pesage sont à la charge du vendeur si le poids constaté lors de cette opération est inférieur à la quantité indiquée dans la demande écrite visée à l'article 1er diminuée du pourcentage des pertes normales admises lors du stockage fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 147/91. Ils sont pris en charge par l'organisme d'intervention si le poids constaté est égal à la quantité indiquée dans la demande diminuée du pourcentage mentionné ci-dessus.

Article 3
Le stockeur rembourse à l'organisme d'intervention la valeur de la marchandise et supporte tous les frais d'entrée, de sortie et de stockage ainsi que de financement pour les quantités manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur, par rapport à la quantité achetée par l'organisme d'intervention.
Le présent article ne s'applique pas en cas d'application de l'article 2, paragraphe 3.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(2) JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16.
(3) JO L 190 du 31. 7. 1996, p. 25.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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