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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0374

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]


Actes modifiés:
395R1172 (Modification)

398R0374
Règlement (CE) n° 374/98 du Conseil du 12 février 1998 modifiant les articles 6 et 9 du règlement (CE) n° 1172/95 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers
Journal officiel n° L 048 du 19/02/1998 p. 0006 - 0006
CONSLEG - 95R1172 - 19/02/1998 - 13 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 374/98 DU CONSEIL du 12 février 1998 modifiant les articles 6 et 9 du règlement (CE) n° 1172/95 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par suite de la modification du territoire statistique de la Communauté au 1er janvier 1997 par le règlement (CE) n° 476/97 (1) qui modifie le règlement (CE) n° 1172/95 (2), les références à l'ancienne définition du territoire statistique doivent être supprimées; qu'il convient en conséquence de modifier l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1172/95;
considérant que, à partir du 1er janvier 1999, la nomenclature des pays actuellement utilisée aux fins des statistiques des échanges de biens sera remplacée par une nomenclature alphabétique fondée sur la codification ISO alpha-2, et que, dans ce nouveau contexte et dans un souci d'harmonisation, tous les États membres doivent utiliser la même nomenclature au stade de la collecte et de transmission des statistiques à Eurostat; qu'il est nécessaire, par conséquent, de modifier l'article 9 du règlement (CE) n° 1172/95 en supprimant la possibilité donnée aux États membres d'utiliser, au stade de la collecte, différentes nomenclatures de pays,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1172/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 6, paragraphe 1:
a) au point a), le deuxième tiret est supprimé;
b) au point b), le troisième tiret est supprimé;
c) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les marchandises visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa.»
2) À l'article 9:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le code que prévoit la nomenclature des pays visée au paragraphe 1 doit être mentionné pour chaque pays.»
b) le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er, point 2, est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1998.
Par le Conseil
Le président
J. BATTLE

(1) JO L 75 du 15. 3. 1997, p. 1.
(2) JO L 118 du 25. 5. 1995, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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