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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0097

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.19 - Engrais ]


Actes modifiés:
376L0116 (Modification)

398L0097
Directive 98/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 modifiant la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais au sujet de la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d'engrais contenant du cadmium
Journal officiel n° L 018 du 23/01/1999 p. 0060 - 0061



Texte:

DIRECTIVE 98/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 décembre 1998 modifiant la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais au sujet de la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d'engrais contenant du cadmium
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
considérant que l'article 69 et l'annexe VIII, point 4, l'article 84 et l'annexe X, point 2, ainsi que l'article 112 et l'annexe XII, point 4, de l'acte d'adhésion de 1994, en ce qui concerne respectivement l'Autriche, la Finlande et la Suède, énoncent que l'article 7 de la directive 76/116/CEE (4), pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, ne sera pas applicable à ces États membres avant le 1er janvier 1999 et que les dispositions précitées de l'acte d'adhésion seront réexaminées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998;
considérant que ce réexamen ne pourra être terminé au 31 décembre 1998 en raison de l'absence dans de nombreux États membres des données relatives à l'exposition qui sont nécessaires à l'évaluation des risques que présente pour la santé et pour l'environnement le cadmium contenu dans les engrais; que le réexamen doit être prolongé par d'autres travaux après cette date;
considérant que les travaux ultérieurs doivent évaluer les risques que présente dans les États membres le cadmium contenu dans les engrais, notamment pour la santé des groupes vulnérables de la population et pour l'environnement; que ceci ne peut se faire qu'après plusieurs années;
considérant qu'une évaluation des risques que présente le cadmium a été entreprise dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (5); que les résultats ne seront disponibles que dans plusieurs années;
considérant que, outre l'obligation de réexamen prévue par l'acte d'adhésion de 1994, un réexamen de la législation communautaire en vigueur peut toujours être décidé conformément aux procédures communautaires; que la législation communautaire peut prévoir des dérogations limitées dans le temps pour certains États membres en raison de leur situation particulière,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
À l'article 7 de la directive 76/116/CEE, les deux alinéas suivants sont ajoutés:
«Toutefois, l'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent interdire la commercialisation sur leur territoire des engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles fixées à l'échelon national à la date de leur adhésion. La dérogation sera applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.
La Commission réexaminera d'ici au 31 décembre 2001, en concertation avec les États membres et les parties intéressées, la nécessité de prendre des dispositions à l'échelon communautaire au sujet de la teneur en cadmium des engrais.»
Article 2
La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998.
Lorsque les États membres mentionnés au premier alinéa adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
C. EINEM

(1) JO C 108 du 7. 4. 1998, p. 83.
(2) JO C 214 du 10. 7. 1998, p. 15.
(3) Avis du Parlement européen du 16 juillet 1998 (JO C 292 du 21. 9. 1998, p. 117), position commune du Conseil du 13 octobre 1998 (JO C 388 du 14. 12. 1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 3 décembre 1998 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 décembre 1998.
(4) JO L 24 du 30. 1. 1976, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/63/CE (JO L 335 du 6. 12. 1997, p. 15).
(5) JO L 84 du 5. 4. 1993, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 17/04/1999


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