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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0094

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.40 - Franchises fiscales pour les particuliers ]
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
394L0004 (Modification)

398L0094
Directive 98/94/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 94/4/CE et prorogeant la mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche
Journal officiel n° L 358 du 31/12/1998 p. 0105 - 0106



Texte:


DIRECTIVE 98/94/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998 modifiant la directive 94/4/CE et prorogeant la mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/4/CE (4), a prévu l'application, jusqu'au 31 décembre 1997, d'une dérogation temporaire en faveur de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche, visant à l'application d'un seuil de 75 écus pour la franchise applicable aux marchandises importées par les voyageurs entrant sur les territoires allemand et autrichien par une frontière terrestre reliant ces deux États membres aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en provenance desdits pays;
considérant que ces dispositions tiennent compte des difficultés économiques susceptibles d'être causées par les montants de franchises applicables aux voyageurs important des marchandises dans la Communauté dans le cadre des situations susvisées;
considérant que, par lettres du 24 juin et du 23 juillet 1997, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche ont demandé à bénéficier d'une prolongation de la mesure dérogatoire prévue par l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/4/CE; qu'une telle demande repose sur la constatation de la persistance, voire dans certains cas l'aggravation, des difficultés économiques ayant conduit à l'adoption des directives 94/4/CE et 94/75/CE susvisées;
considérant qu'il convient de prendre en considération la situation évoquée par ces deux États membres;
considérant qu'une prolongation de cette mesure dérogatoire doit toutefois s'accompagner à la fois de la fixation d'une date limite pour aligner le seuil de la franchise appliquée par l'Allemagne et l'Autriche sur celui en vigueur à ladite date dans les autres États membres, du relèvement à partir du 1er janvier 1999 du seuil applicable à ces deux États membres, afin de contribuer à limiter les distorsions de concurrence, et de l'engagement de ces États membres à relever graduellement et conjointement ledit seuil pour l'aligner, au 1er janvier 2003, sur le seuil communautaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. Avec effet au 1er janvier 1998, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 94/4/CE, est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche sont autorisées à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2003, pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur le territoire allemand ou autrichien par une frontière terrestre reliant ces deux États membres aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en provenance desdits pays.»
2. Avec effet au 1er janvier 1999, le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 3, de la directive 94/4/CE est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, ces États membres accordent une franchise d'au moins 100 écus, à partir du 1er janvier 1999 aux importations effectuées par les voyageurs mentionnés au premier alinéa. Ils procèdent conjointement au relèvement graduel de ce montant en vue d'appliquer auxdites importations, au plus tard le 1er janvier 2003, le seuil en vigueur dans la Communauté.»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 273 du 2. 9. 1998, p. 8.
(2) Avis rendu le 3 décembre 1998 (non encore publié au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 15 octobre 1998 (non encore publié au Journal officiel).
(4) JO L 60 du 3. 3. 1994, p. 14. Directive modifiée par la directive 94/75/CE (JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 52).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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