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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0090
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
370L0387 (Modification)
398L0090
Directive 98/90/CE de la Commission du 30 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 337 du 12/12/1998 p. 0029 - 0039
Texte:
DIRECTIVE 98/90/CE DE LA COMMISSION du 30 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 2, vu la directive 70/387/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifié par l'acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, et notamment son article 3, considérant que la directive 70/387/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception CE mise en place par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent à la présente directive; considérant qu'il est possible de poursuivre l'adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE en améliorant la sécurité de certains poids lourds, au moment de l'entrée dans la cabine de conduite ou de la sortie de cette dernière; considérant notamment que l'article 3, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE exigent que toute directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements reprenant les éléments pertinents visés à l'annexe I de ladite directive ainsi que d'une fiche de réception établie sur la base de l'annexe VI de ladite directive, en vue d'une informatisation de la procédure de réception; considérant qu'aux fins de l'application pratique de la directive 70/387/CEE, il convient de s'assurer de l'existence de dispositions uniformes dans tous les États membres; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 70/387/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, les termes «tracteurs et machines agricoles» sont remplacés par les termes «tracteurs agricoles et forestiers» et les termes «des engins de travaux publics» sont remplacés par les termes «de toutes les machines mobiles». 2) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 1. À partir du 1er janvier 1999, les États membres ne peuvent, pour des motifs ayant trait aux portes des véhicules: - ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CE ou la réception de portée nationale, - ni interdire la vente, l'immatriculation ou la mise en circulation de véhicules s'ils satisfont aux prescriptions de la directive 70/387/CEE telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er octobre 2000, les États membres: - n'accordent plus la réception CE et - peuvent refuser d'accorder la réception de portée nationale à un nouveau type de véhicule, pour des motifs ayant trait aux portes des véhicules, si les prescriptions de la directive 70/387/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1998 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (2) JO L 91 du 25. 3. 1998, p. 1. (3) JO L 176 du 10. 8. 1970, p. 5.
ANNEXE 1. Dans la directive 70/387/CEE une liste des annexes est insérée avant l'annexe I. >EMPLACEMENT TABLE> 2. L'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, DEMANDE DE RÉCEPTION CE, RÉCEPTION CE, MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 1. CHAMP D'APPLICATION 1.1. La présente directive s'applique aux portes des véhicules à moteur des catégories M1 et N (1). 2. DÉFINITIONS Aux fins de la présente directive, on entend par: 2.1. "Réception d'un véhicule", la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses portes et les caractéristiques applicables à ces portes. 2.2. "Type de véhicule", les véhicules qui diffèrent peu du point de vue des caractéristiques essentielles suivantes: - conception et résistances des serrures et des charnières pour les véhicules visés à l'annexe II, - prescriptions de construction et de montage des marchepieds et marches pour les véhicules ne relevant pas de l'annexe III, - position et caractéristiques géométriques des marches d'accès et des poignées pour les véhicules visés à l'annexe III, dans la mesure où ces caractéristiques influent sur les prescriptions de la présente directive. 3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 3.1. Conception 3.1.1. Le 2 de masse maximale supérieure à 7,5 tonnes et les véhicules de la catégorie N3 sont réputés conformes aux prescriptions susmentionnées s'ils satisfont aux prescriptions de l'annexe III. 3.2. Portes, entrées et sorties 3.2.1. Les portes, les entrées et les sorties doivent pouvoir être utilisées sans danger et facilement. 3.3. Portes et serrures 3.3.1. Les portes et les serrures doivent être conçues de manière à pouvoir éviter tout bruit gênant au moment de la fermeture. 3.3.2. Les dispositifs de fermeture des portes doivent être conçus de manière à empêcher l'ouverture intempestive des portes. 3.4. Serrures et charnières (prescriptions de construction et de montage) 3.4.1. Les charnières des portes pivotantes (à l'exception des portes pliantes) situées sur le côté des véhicules doivent être fixées vers l'avant dans le sens de la marche. Pour les portes à double battant, cette prescription est valable pour le battant qui s'ouvre le premier; l'autre battant doit pouvoir être verrouillé. 3.4.2. Les serrures et charnières des portes latérales des véhicules de la catégorie M1 doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II de la présente directive. 3.5. Marchepieds et marches (prescriptions de construction et de montage) 3.5.1. Le moyeu, la jante ou les autres parties des roues ne sont pas considérés comme marchepieds ou marches au sens de la présente directive, sauf dans les cas où des raisons de construction ou d'utilisation s'opposent à l'installation de marchepieds ou de marches en d'autres parties du véhicule. 3.5.2. Si, dans les véhicules des catégories M1, N1, et N2 de masse maximale ne dépassant pas 7,5 tonnes, le plancher à l'entrée de la cabine de conduite est situé à plus de 600 mm du sol, le véhicule doit être équipé d'un ou de plusieurs marchepieds ou marches. 3.5.2.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains tels que définis à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE, la distance maximale entre le plancher de la cabine et le sol peut atteindre 700 mm. 3.5.2.2. Les marchepieds ou marches doivent être construits de manière à prévenir le risque de glissement. 4. DEMANDE DE RÉCEPTION CE 4.1. La demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne les portes est introduite par le constructeur du véhicule. 4.2. Un modèle de fiche de renseignements figure en appendice 1. 4.3. Un véhicule représentatif du type à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception. 5. RÉCEPTION CE 5.1. Si les prescriptions pertinentes sont satisfaites, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE. 5.2. Un modèle de fiche de réception CE figure en appendice 2. 5.3. Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre n'attribue pas le même numéro de réception à un autre type de véhicule. 6. MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS 6.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 7.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. Appendice 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS N°. . . établie conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE (*) aux fins de la réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne les portes (Directive 70/387/CEE, telle que modifiée par la directive . . ./. . ./CE) >DEBUT DE GRAPHIQUE> Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2. Type: 0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b): 0.3.1. Emplacement de ce marquage: 0.4. Catégorie de véhicule (c): 0.5. Nom et adresse du constructeur: 0.8. Adresse de l'atelier ou des ateliers de montage: 1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE 1.1. Photographies et/ou dessins d'un véhicule représentatif: 9. CARROSSERIE 9.2. Matériaux et méthodes de construction: 9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières: 9.3.1. Nombre et configuration des portes: 9.3.1.1. Dimensions, sens et angle maximal d'ouverture des portes: 9.3.2. Dessin des serrures et charnières avec indication de leur emplacement dans les portes: 9.3.3. Description technique des serrures et des charnières: 9.3.4. Caractéristiques (notamment dimensions) des accès, des marches et des poignées nécessaires, s'il y a lieu: (*) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements sont identiques à celles de l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques nécessaires aux fins de la présente directive ont été reprises. Renseignements complémentaires dans le cas des véhicules tout-terrains 1.3. Nombre d'essieux et de roues: 1.3.3. Essieux moteur (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): 2.4.1. Pour les châssis non carrossés: 2.4.1.4.1. Angle de surplomb avant (na): 2.4.1.5.1. Angle de surplomb arrière (nb): 2.4.1.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE): 2.4.1.6.1. entre les essieux: 2.4.1.6.2. sous le(s) essieu(x) avant: 2.4.1.6.3. sous le(s) essieu(x) arrière: 2.4.1.7. Angle de rampe (nc): 2.4.2. Pour les châssis carrossés: 2.4.2.4.1. Angle de surplomb avant (na): 2.4.2.5.1. Angle de surplomb arrière (nb): 2.4.2.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE ): 2.4.2.6.1. entre les essieux: 2.4.2.6.2. sous le(s) essieu(x) avant: 2.4.2.6.3. sous le(s) essieu(x) arrière: 2.4.2.7. Angle de rampe (nc): 2.15. Capacité de démarrage en côte (véhicule sans remorque): 4.9. Blocage du différentiel: oui/non/facultatif (1) (1) Biffer la mention inutile. >FIN DE GRAPHIQUE> Appendice 2 MODÈLE [format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
FICHE DE RÉCEPTION CE >DEBUT DE GRAPHIQUE> Cachet de l'administrationCommunication concernant - la réception (1), - l'extension de la réception (1), - le refus de la réception (1), - le retrait de la réception (1), d'un type de véhicule/de composant/d'entité technique (1) en vertu de la directive 70/387/CEE, telle que modifiée par la directive . . . / . . . /CE. Numéro de réception: Raison de l'extension: PARTIE I 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): 0.2 Type: 0.3 Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) (2): 0.3.1 Emplacement de ce marquage: 0.4 Catégorie de véhicule (1) (3): 0.5 Nom et adresse du fabricant: 0.7 Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: 0.8 Adresse de l'atelier ou des ateliers de montage: (1) Biffer la mention inutile. (2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'identités techniques couverts par la présente fiche de réception, il convient de remplacer ici ces caractères par le symbole "?" (par exemple: ABC??123??). (3) Suivant les définitions données à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE. PARTIE II 1. Renseignements complémentaires (le cas échéant): voir addenda 2. Service technique chargé d'effectuer les essais: 3. Date du procès-verbal d'essai: 4. Numéro du procès-verbal d'essai: 5. Remarques éventuelles: voir addenda 6. Lieu: 7. Date: 8. Signature: 9. L'index du dossier de réception remis aux autorités compétentes et qui peut-être obtenu sur demande, est annexé. Addenda à la fiche de réception CE no . . . concernant la réception d'un type de véhicule en application de la directive 70/387/CEE modifiée en dernier lieu par la directive . . . / . . . /CE 1. Renseignements complémentaires 1.1. Configuration des portes pour occupants: 1.2. Mode d'ouverture: 1.3. Mode d'ouverture des serrures: 5. Remarques: » >FIN DE GRAPHIQUE> (1) Suivant les définitions données à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE.3. L'annexe II est modifiée comme suit: a) dans l'intitulé les mots «VOITURES PARTICULIÈRES» sont remplacés par les mots «VÉHICULES DE LA CATÉGORIE M1»; b) au point 1.1, le mot «directive» est remplacé par le mot «annexe». 4. Une nouvelle annexe III est ajoutée: «ANNEXE III PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ENTRÉE ET LA SORTIE PAR LES PORTES DE LA CABINE DE CONDUITE DES VÉHICULES DE CATÉGORIE N2 DE MASSE MAXIMALE SUPÉRIEURE À 7,5 TONNES ET DES VÉHICULES DE CATÉGORIE N3 1. Marches d'accès à la cabine de conduite (voir figure) 1.1. La distance (A) entre le sol et la face supérieure de la première marche, mesurée sur un véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane, ne doit pas dépasser 600 mm. 1.1.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains tels que définis à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE, la distance (A) susvisée peut atteindre 700 mm. 1.2. La distance (B) entre les faces supérieures des marches ne doit pas dépasser 400 mm. La dénivellation entre deux marches successives ne doit pas varier de plus de 50 mm. 1.2.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains (voir point 1.1.1), la valeur susmentionnée peut atteindre 100 mm. 1.3. En outre, les spécifications géométriques minimales suivantes doivent être respectées: >EMPLACEMENT TABLE> 1.3.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains (voir point 1.1.1), la valeur (F) peut être ramenée à 200 mm. 1.4. La première marche peut être conçue comme un échelon si cela se justifie pour des raisons ayant trait à la construction ou à l'utilisation, et dans le cas des véhicules tout-terrains (voir point 1.1.1). Dans ce cas, la profondeur de l'échelon (R) doit être d'au minimum 20 mm. 1.4.1. Les échelons de section ronde ne sont pas autorisés. 1.5. Lors de la sortie de la cabine de conduite, l'emplacement de la marche la plus haute doit être facile à trouver. 1.6. La face supérieure des marches doit être antidérapante. En outre, les marches exposées aux intempéries et aux salissures lors de la conduite doivent comporter un système d'écoulement adéquat (surface d'assèchement). 2. Accès aux poignées de la cabine de conduite (voir figure) 2.1. Le véhicule doit être équipé d'une ou plusieurs poignées et mains courantes adéquates ou d'autres systèmes de préhension équivalents pour faciliter l'accès à la cabine de conduite. 2.1.1. La ou les mains courantes ou poignées ou les dispositifs de préhension équivalentes doivent être placés de manière à pouvoir être saisis facilement et à ne pas gêner l'accès. 2.1.2. Une discontinuité d'au plus 100 mm peut être autorisée dans la zone de préhension des mains courantes ou poignées ou des dispositifs de préhension équivalents (fixation intermédiaire, par exemple). 2.1.3. Dans le cas d'un accès par plus de 2 marches, les mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents doivent être placés de manière qu'une personne puisse se soutenir en 3 points simultanément (par 2 mains et 1 pied ou par 2 pieds et 1 main). 2.1.4. Sauf dans le cas d'un escalier, les mains courantes, poignées et dispositifs de préhension équivalents doivent être conçus et placés de manière à encourager les utilisateurs à descendre en faisant face à la cabine de conduite. 2.1.5. Le volant peut être considéré comme une poignée. 2.2. La distance (N) entre le sol et le point le plus bas d'au moins une main courante, poignée ou dispositif de préhension équivalents, mesurée sur un véhicule en ordre de marche placé sur une surface horizontale plane, ne doit pas dépasser 1 850 mm. 2.2.1. Cependant, pour les véhicules tout-terrains (voir point 1.1.1), cette distance (N) peut atteindre 1 950 mm. 2.2.2. Si le plancher de la cabine de conduite se situe à une distance du sol supérieure à "N", cette distance est considérée comme "N". 2.2.3. En outre, la distance minimale "P" entre le point le plus haut de la ou les mains courantes, poignées ou dispositifs de préhension équivalents et la plus haute marche (plancher de la cabine de conduite) doit être égale à: - main(s) courante(s) ou poignées ou dispositifs de préhension équivalents (U) 650 mm, - main(s) courante(s) ou poignées ou dispositifs de préhension équivalents (V) 550 mm. 2.3. Les spécifications géométriques suivantes doivent être respectées: >EMPLACEMENT TABLE> >REFERENCE A UN FILM> 3. Si le plancher de la cabine de conduite est en pente, les dimensions requises sont mesurées à partir d'un plan horizontal passant par un point donné par l'intersection de l'avant du plancher et d'un plan vertical passant par le centre de la marche située immédiatement au-dessous, et perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.»
Fin du document
Document livré le: 06/04/1999
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