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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0089
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.11 - Tracteurs agricoles et forestiers ]
Actes modifiés:
374L0152 (Modification)
398L0089
Directive 98/89/CE de la Commission du 20 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 322 du 01/12/1998 p. 0040 - 0041
Texte:
DIRECTIVE 98/89/CE DE LA COMMISSION du 20 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13, vu la directive 74/152/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 5, considérant que, compte tenu de l'augmentation de la vitesse maximale par construction à 40 km/h et de l'évolution des techniques, il convient à présent d'adapter l'exigence sur la tolérance de la mesure de vitesse visée au point 1.5 de l'annexe de la directive 74/152/CEE; considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 74/150/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Au point 1.5 de l'annexe de la directive 74/152/CEE, lire: «que la vitesse mesurée dépasse de 3 km/h la valeur de la vitesse maximale par construction».
Article 2 1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent: - ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, - ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er octobre 2004, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive, - peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1999 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 10. (2) JO L 277 du 10. 10. 1997, p. 24. (3) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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