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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0080

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
377L0388 (Modification)

398L0080
Directive 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998 complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement
Journal officiel n° L 281 du 17/10/1998 p. 0031 - 0034



Texte:

DIRECTIVE 98/80/CE DU CONSEIL du 12 octobre 1998 complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, selon la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1997 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4), les opérations portant sur l'or sont, en principe, taxables, mais que, sur la base de la dérogation transitoire prévue à l'article 28, paragraphe 3, en liaison avec le point 26 de l'annexe F de ladite directive, les États membres peuvent continuer d'exonérer les transactions concernant l'or autre que l'or à usage industriel; que l'application, par certains États membres, de cette dérogation transitoire est à l'origine de certaines distorsions de concurrence;
considérant que l'or n'est pas uniquement un intrant de production, mais qu'il est aussi acquis à des fins d'investissement; que l'application du régime fiscal normal représente un obstacle majeur à son utilisation à des fins d'investissement financier et justifie dès lors l'application d'un régime fiscal particulier à l'or d'investissement; qu'un tel régime devrait également renforcer la compétitivité internationale du marché de l'or communautaire;
considérant que les livraisons d'or d'investissement sont, par nature, similaires à d'autres investissements financiers qui sont souvent exonérés de la taxe en vertu des dispositions actuelles de la sixième directive, et que l'exonération fiscale semble dès lors être le traitement fiscal le plus approprié pour les livraisons d'or d'investissement;
considérant que l'or d'investissement devrait être défini comme étant constitué uniquement des formes et des poids d'or de très grande pureté tels qu'ils sont négociés sur les marchés de l'or et des pièces d'or dont la valeur reflète en premier lieu le prix de l'or qu'elles contiennent; que, dans le cas des pièces d'or, pour des raisons de transparence, une liste annuelle des pièces pouvant bénéficier du régime devrait être établie, offrant ainsi des garanties aux opérateurs qui négocient de telles pièces; que la sécurité juridique des opérateurs exige que les pièces figurant sur cette liste soient réputées répondre aux critères de dérogation prévus par la présente directive pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est valable; qu'une telle liste ne préjugera pas de l'exonération, cas par cas, de pièces, y compris les pièces nouvellement frappées qui ne figurent pas sur la liste, mais qui répondent aux critères fixés dans la présente directive;
considérant qu'une exonération fiscale ne permettant pas, en principe, une déduction de la taxe supportée à l'achat alors que la taxe sur la valeur de l'or peut être appliquée aux opérations précédentes, il convient d'autoriser la déduction de cette taxe en amont afin de garantir les avantages du régime particulier et d'éviter toute distorsion de concurrence concernant l'or d'investissement importé;
considérant que la possibilité d'utilisation de l'or à des fins tant industrielles que d'investissement exige que les opérateurs puissent choisir d'être assujettis au régime normal lorsque leurs activités consistent soit à produire de l'or d'investissement ou à transformer de l'or de quelque origine que ce soit en or d'investissement, soit à vendre cet or en gros lorsqu'ils livrent de l'or à usage industriel dans le cadre de leurs activités habituelles;
considérant que le double usage de l'or peut créer de nouvelles possibilités de fraude fiscale et d'évasion fiscale qui exigeront des États membres qu'ils prennent des mesures de contrôle efficaces; qu'il est dès lors souhaitable de fixer des normes communes en ce qui concerne les obligations minimales des opérateurs en matière de comptabilité et de registres, mais que, lorsque ces informations existent déjà au titre d'une autre législation communautaire, un État membre peut considérer que ces exigences sont remplies;
considérant que l'expérience a montré que, en ce qui concerne la plupart des livraisons d'or dont la pureté est supérieure à un certain degré, l'application d'un mécanisme de «reverse charge» peut contribuer à empêcher la fraude fiscale tout en allégeant les frais financiers afférents à l'opération; qu'il est justifié d'autoriser les États membres à recourir à un tel mécanisme; que, pour les importations d'or, l'article 23 de la sixième directive permet, de façon similaire, que la taxe ne soit pas payée au moment de l'importation, pour autant qu'elle soit mentionnée dans la déclaration visée à l'article 22, paragraphe 4, de ladite directive;
considérant que le traitement fiscal des opérations effectuées sur un marché de l'or réglementé par un État membre doit encore être simplifié en raison du nombre considérable et de la rapidité des opérations de ce type; que les États membres sont autorisés à ne pas appliquer le régime particulier, à suspendre le recouvrement de la taxe et à dispenser des exigences comptables;
considérant que le nouveau régime fiscal remplacera les dispositions actuelles de l'article 12, paragraphe 3, point e), et du point 26 de l'annexe F de la sixième directive; que ces dispositions peuvent, par conséquent, être supprimées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
L'article suivant est inséré dans la directive 77/388/CEE:
«Article 26 ter
Régime particulier applicable à l'or d'investissement
A. Définition
Aux fins de la présente directive et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par "or d'investissement":
i) l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres. Les États membres peuvent exclure du régime les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;
ii) les pièces en or qui:
- sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,
- ont été frappées après 1800,
- ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine
et- sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contient la pièce.
On considère, aux fins de la présente directive, que ces pièces ne sont pas vendues pour leur intérêt numismatique.
Chaque État membre fait savoir à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, à partir de 1999, quelles pièces conformes à ces critères sont commercialisées dans cet État membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie "C" du Journal officiel des Communautés européennes. Les pièces mentionnées dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.
B. Régime particulier applicable aux opérations sur l'or d'investissement
Les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats "futurs" ou des contrats "forward" donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Les États membres exonèrent également les services rendus par des agents agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
C. Option de taxation
Les États membres accordent aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or de quelque origine que ce soit en or d'investissement, tel que défini au point A, le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient sinon exonérées en vertu du point B.
Les États membres peuvent accorder aux assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement tel que défini au point A i) à un autre assujetti, lesquelles, autrement, seraient exonérées en vertu du point B. Les États membres peuvent restreindre la portée de cette option.
Lorsque le fournisseur a exercé le droit d'opter pour la taxation visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres prévoient pour l'agent le droit d'opter pour la taxation des services visés au deuxième alinéa du point B.
Les États membres déterminent les modalités d'exercice de ces options et informent la Commission des modalités applicables à l'exercice de ces options dans l'État membre concerné.
D. Droit à déduction
1. Les assujettis sont autorisés à déduire:
a) la taxe due ou payée sur l'or d'investissement qui leur est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé au point C ou qui leur est fourni conformément à la procédure visée au point G;
b) la taxe due ou payée sur la fourniture à leur intention, l'acquisition intra-communautaire ou l'importation par eux, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par eux ou en leur nom, en or d'investissement;
c) la taxe due ou payée sur des services qui leur ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement,
si la fourniture ultérieure de cet or est exonérée en vertu du présent article.
2. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or de quelque origine que ce soit en or d'investissement sont autorisés à déduire la taxe due ou payée par eux sur la fourniture, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la fourniture ultérieure de l'or exonéré en vertu du présent article était taxée.
E. Obligations particulières imposées aux négociants en or d'investissement
Les États membres veillent à ce que les négociants en or d'investissement tiennent au minimum une comptabilité de toutes les opérations importantes effectuées sur l'or d'investissement et conservent les documents permettant d'identifier les clients de ces opérations.
Les négociants conservent ces informations pendant une période d'au moins cinq ans.
Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation communautaire, telle que la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (*), pour se conformer aux exigences du premier alinéa.
Les États membres peuvent arrêter des obligations plus strictes, notamment concernant la tenue de registres particuliers ou des exigences comptables spéciales.
F. Procédure de "reverse charge"
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), tel que modifié par l'article 28 octies, dans le cas de livraisons d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou de fournitures d'or d'investissement lorsqu'il a été fait usage d'une option prévue au point C du présent article, les États membres peuvent désigner l'acheteur comme étant la personne redevable de la taxe, conformément aux procédures et conditions qu'ils fixent. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la personne désignée comme étant redevable de la taxe due remplit les obligations de déclaration et de paiement de la taxe conformément à l'article 22.
G. Procédure pour les opérations sur un marché de l'or réglementé
1. Un État membre peut, sous réserve de la consultation visée à l'article 29, ne pas appliquer l'exonération prévue par le présent régime spécial pour l'or d'investissement aux opérations spécifiques, autres que les livraisons intra-communautaires, ou les exportations concernant l'or d'investissement qui ont lieu dans cet État membre:
a) entre des assujettis qui sont intervenants sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné; et
b) lorsque l'opération a lieu entre un intervenant sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné et un autre assujetti qui n'est pas intervenant sur ce marché.
Dans ces circonstances, lesdites opérations sont imposables et soumises aux dispositions ci-après.
2.a) Pour les opérations visées au point 1 a), à des fins de simplification, les États membres autorisent la suspension de la taxe à percevoir et dispensent des exigences comptables de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) pour les opérations visées au point 1 b), la procédure de "reverse charge" visée au point F est applicable. Lorsqu'un non-intervenant sur un marché de l'or n'est pas, hormis pour ces opérations, tenu de s'assujettir à la TVA dans l'État membre concerné, l'intervenant s'acquitte des obligations fiscales au nom du non-intervenant, conformément aux dispositions dudit État membre.
(*) JO L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.»

Article 2
L'article 12, paragraphe 3, point e), et le point 26 de l'annexe F de la directive 77/388/CEE sont supprimés.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER

(1) JO C 302 du 19. 11. 1992, p. 9.
(2) JO C 91 du 28. 3. 1994, p. 91.
(3) JO C 161 du 14. 6. 1993, p. 25.
(4) JO L 145 du 13. 5. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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