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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0068

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


Actes modifiés:
395L0053 ()

398L0068
Directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 261 du 24/09/1998 p. 0032 - 0038



Texte:


DIRECTIVE 98/68/CE DE LA COMMISSION du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant que, lorsque des produits sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté et qu'ils ne sont pas mis en libre pratique sur le territoire de l'État membre qui procède aux contrôles, cet État membre fournit à l'intéressé un document indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués;
considérant qu'il y a lieu d'adopter certaines règles en vue de l'établissement et de la délivrance dudit document;
considérant que la présentation du document doit être définie compte tenu de l'éventualité d'une transmission par courrier électronique des informations contenues dans ce document;
considérant que cette approche uniforme doit permettre d'établir le document uniquement dans l'une des langues officielles de la Communauté;
considérant qu'une coopération étroite entre les autorités douanières et l'autorité compétente dans le domaine de l'alimentation animale doit être établie afin de s'assurer que les procédures d'inspection ne seront pas éludées;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. Le document visé à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE doit être établi conformément au modèle figurant à l'annexe A. Il doit tenir en un seul feuillet.
2. Pour l'établissement du document basé sur le modèle repris à l'annexe A, les dispositions de l'annexe B sont applicables.
3. Le document basé sur le modèle repris à l'annexe A doit au moins être rédigé dans l'une des langues de la Communauté pouvant être acceptée par l'autorité compétente de l'État membre à partir duquel les produits en provenance de pays tiers sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté.
Si nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut demander à l'intéressé visé à l'article 2, paragraphe 1, une traduction du document, basé sur le modèle repris à l'annexe A et rempli conformément à l'annexe B, dans l'une des langues officielles dudit État membre. La traduction remplace les renseignements correspondants figurant dans le document en question.
4. Toute modification ou rature sur le document basé sur le modèle repris à l'annexe A non authentifiée par l'autorité compétente entraîne sa nullité.

Article 2
1. Le document basé sur le modèle repris à l'annexe A est délivré à l'intéressé par l'autorité compétente du point d'entrée dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE, et plus particulièrement:
a) lorsque les produits en question viennent directement d'un pays tiers et qu'ils sont destinés à être mis en libre pratique dans un État membre autre que celui qui a procédé aux contrôles prévus par l'article 5 et, le cas échéant, par l'article 7 de la directive 95/53/CE;
b) lorsque des produits non communautaires quittent une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier et qu'ils sont destinés à être mis en libre pratique dans un État membre autre que celui dans lequel se situe cette zone franche, cet entrepôt franc ou cet entrepôt douanier.
2. Si un lot est subdivisé en plusieurs parties, le document basé sur le modèle repris à l'annexe A doit être délivré pour chacune de ces parties.
3. Le document, basé sur le modèle repris à l'annexe A et rempli conformément à l'annexe B, doit accompagner le lot susmentionné jusqu'au moment de la mise en libre pratique de celui-ci dans la Communauté. Ce document doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les produits sont mis en libre pratique avec une copie certifiée conforme des résultats des analyses de laboratoire.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités douanières n'autorisent pas la mise en libre pratique des produits sur le territoire douanier de la Communauté tant que celles-ci n'ont pas acquis l'assurance, sur la base du document conforme au modèle repris à l'annexe A et rempli selon les modalités visées à l'annexe B et des contrôles ultérieurs éventuels effectués par les autorités compétentes, que les contrôles prévus par les articles 5 et 7 de la directive 95/53/CE ont été effectués à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les produits sont mis en libre pratique.
5. L'autorité compétente de l'État membre à partir duquel les produits sont mis en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté conserve le document basé sur le modèle repris à l'annexe A, ainsi que, le cas échéant, une copie des résultats des analyses de laboratoire, pendant dix-huit mois au moins.

Article 3
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 1999, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les dispositions adoptées sont applicables à compter du 1er avril 1999.
Celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 265 du 8. 11. 1995, p. 17.



ANNEXE A

DOCUMENT ATTESTANT LES CONTRÔLES DES PRODUITS UTILISÉS DANS L'ALIMENTATION ANIMALE, INTRODUITS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, À PARTIR DE PAYS TIERS
>DEBUT DE GRAPHIQUE>

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DIRECTIVE 95/53/CE - ART. 9
A
1 Expéditeur/exportateur
Document attestant les contrôles des produits utilisés dans l'alimentation animale, introduits dans la Communauté européenne, à partir de pays tiers
Informations relatives au lot présenté
2 Numéro d'ordre
3 Destinataire
4 Document douanier numéro
5 Document d'accompagnement
5.1 Examens de laboratoire effectués conformément à l'article 6 de la directive 96/25/CE en cours 1. [ ] Oui 2. [ ] Non
6 Déclarant/représentant
7 Origine
7.1 (Le cas échéant) Numéro d'agrément/enregistrement:
8 Description de la marchandise
[ ] 8.1
[ ] 8.4
[ ] 8.2
[ ] 8.5
[ ] 8.3
[ ] 8.6
9 Code NC
11 Poids brut (kg)
10 Nombre de colis
12 Poids net (kg)
B
13 Contrôles prévus par l'article 5 de la directive 95/53/CE
13.1 [ ] Contrôle documentaire
13.2 Contrôle de l'identité 1. [ ] Oui 2. [ ] Non
Contrôles effectués
14 Contrôles prévus par l'article 7 de la directive 95/53/CE
14.1 Contrôle physique 1. [ ] Oui 2. [ ] Non
14.2 Examens de laboratoire effectués1. [ ] Oui 2. [ ] Non
Type d'analyse:
Si oui, voir la copie des résultats ci-jointe
14.3 Examens de laboratoire en cours:1. [ ] Oui 2. [ ] Non
Type d'analyse:
C
15 Identification complète de l'autorité compétente du point d'entrée et sceau officiel
16 L'agent autorisé
Lieu et date
Signature
Nom en capitales
Validation
D
17 (Facultatif) Réservé à l'autorité compétente de l'État membre de destination
Remarques additionnelles
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B

MODALITÉS D'APPLICATION RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DU DOCUMENT DONT LE MODÈLE EST REPRIS À L'ANNEXE A

A. Informations relatives au lot présenté

1. Expéditeur/exportateur
Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société concernée.

2. Numéro d'ordre
Indiquer le numéro d'ordre donné au document par l'autorité compétente.

3. Destinataire
Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société destinataire des marchandises.

4. Document douanier
Indiquer le numéro du document douanier

5. Document d'accompagnement
Mentionner une référence au document accompagnant le lot.
5.1. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point 1 dans les crochets précédant le «Oui», si des échantillons ont été prélevés pour les examens de laboratoire prévus à l'article 6 de la directive 96/25/CE.

6. Déclarant/représentant
Indiquer les nom et adresse complets de l'intéressé ou de la société concernée. Si le déclarant et l'exportateur/expéditeur ne sont qu'une seule et même personne, indiquer «expéditeur» ou «exportateur».

7. Origine
Indiquer les nom et adresse de l'établissement du lieu d'origine.
7.1. Indiquer, le cas échéant, le numéro d'agrément de l'établissement.

8. Description des marchandises
Cocher la case appropriée:
«[ ] 8.1.» - Additifs/prémélanges
«[ ] 8.2.» - Matières premières
«[ ] 8.3.» - Aliments composés pour animaux
«[ ] 8.4.» - Produits relevant de la directive 82/471/CEE
«[ ] 8.5.» - Aliments pour animaux, destinés à des fins particulières
«[ ] 8.6.» - Autres - spécifier:

9. Code NC
Indiquer le code NC

10. Nombre de colis
Indiquer la quantité de colis ou, dans le cas de produits en vrac, indiquer «vrac».

11. Poids brut (kg)
Indiquer le poids brut exprimé en kg.

12. Poids net (kg)
Indiquer le poids net exprimé en kg.

B. Contrôles effectués

13. Contrôles prévus par l'article 5 de la directive 95/53/CE
13.1. Inscrire une croix.
13.2. Inscrire une croix dans la case appropriée.

14. Contrôles prévus à l'article 7 de la directive 95/53/CE
14.1. Inscrire une croix dans la case appropriée.
14.2. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point 1 dans les crochets précédant le «Oui» si des examens de laboratoire ont eu lieu et que les résultats sont disponibles. Dans ce cas, joindre une copie authentifiée des résultats des examens de laboratoire et préciser le type d'analyse demandé, à l'aide d'une référence à la directive en cause fixant les méthodes d'analyse à appliquer en vue du contrôle officiel des aliments pour animaux, ou en spécifiant le type d'analyse.
14.3. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point 1, avant «Oui» si des échantillons ont été prélevés pour des examens de laboratoire dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Dans ce cas, préciser le type d'analyse demandé, à l'aide d'une référence à la directive en cause fixant les méthodes d'analyse à appliquer en vue du contrôle officiel des aliments pour animaux, ou en spécifiant le type d'analyse.

C. Validation

15. Identification complète de l'autorité compétente du point d'entrée et sceau officiel
Indiquer le nom du service compétent de l'autorité compétente du point d'entrée et appliquer le sceau officiel, dans une couleur différente de celle utilisée dans le document.

16. Agent habilité
Indiquer la date, la signature de l'agent habilité de l'autorité compétente et le nom de celui-ci, en lettres capitales.

D. Remarques additionnelles (*)

17. Partie réservée à l'autorité compétente de l'État membre de destination.
Cette partie est mise à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre de destination pour toute remarque complémentaire.
(*) Facultatif.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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