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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0058
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398L0058
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages
Journal officiel n° L 221 du 08/08/1998 p. 0023 - 0027
Texte:
DIRECTIVE 98/58/CE DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que tous les États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (ci-après dénommée «la convention»); que la Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE (4) et a déposé son instrument d'approbation; considérant que la Communauté, en tant que partie contractante, a l'obligation de donner effet aux principes énoncés dans la convention; considérant que ces principes portent sur le logement, l'alimentation et les soins appropriés aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques; considérant qu'il convient aussi que la Communauté veille à l'application uniforme de la convention et des recommandations adoptées au titre de celle-ci, et qu'elle adopte des règles particulières concernant l'application de la présente directive; considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 20 février 1987 sur une politique visant à assurer le bien-être des animaux d'élevage (5), a demandé à la Commission de faire des propositions sur des règles communautaires couvrant les aspects généraux de l'élevage du bétail; considérant que la déclaration n° 24 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne invite les institutions européennes et les États membres à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la législation communautaire, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, des exigences en matière de bien-être des animaux; considérant que les différences susceptibles de fausser les conditions de concurrence s'opposent au bon fonctionnement de l'organisation du marché des animaux; considérant qu'il est donc nécessaire d'établir les normes minimales communes relatives à la protection des animaux dans les élevages pour garantir le développement rationnel de la production et faciliter l'organisation du marché des animaux; que, à cet effet, il y a lieu de tenir compte des dispositions en matière de bien-être animal déjà énoncées dans les règles communautaires; considérant qu'il convient de procéder à un examen comparatif des dispositions en matière de bien-être des animaux applicables dans la Communauté et dans certains pays tiers, assorti d'une évaluation en vue de déterminer la nature de futures initiatives communautaires visant à éliminer les distorsions de concurrence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. La présente directive établit des normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages. 2. Elle ne s'applique pas: a) aux animaux vivant dans le milieu sauvage; b) aux animaux destinés à participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations ou activités culturelles ou sportives; c) aux animaux d'expérimentation ou de laboratoire; d) aux invertébrés. 3. La présente directive est applicable sans préjudice des règles communautaires spécifiques énoncées par ailleurs, et en particulier des directives 88/166/CEE (6), 91/629/CEE (7) et 91/630/CEE (8), qui restent d'application.
Article 2 Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes sont applicables: 1) «animal»: tout animal (y compris les poissons, reptiles et amphibiens) élevé ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles; 2) propriétaire ou détenteur: toute personne physique ou morale, responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent ou temporaire; 3) autorité compétente: l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 6, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (9),
Article 3 Les États membres prennent les dispositions pour que les propriétaires ou détenteurs prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir le bien-être de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile.
Article 4 Les États membres veillent à ce que les conditions dans lesquelles les animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, soient conformes aux dispositions prévues en annexe.
Article 5 1. La Commission soumet au Conseil toute proposition nécessaire à une application uniforme de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et, sur la base d'une évaluation scientifique, toute recommandation adoptée au titre de cette convention, ainsi que toutes autres règles spécifiques. 2. En outre, tous les cinq ans et pour la première fois cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission, sur la base de l'expérience acquise depuis la mise en oeuvre de cette dernière, en particulier en ce qui concerne les dispositions visées au paragraphe 1 et les développements techniques et scientifiques, présente au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport. 3. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sur ces propositions.
Article 6 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que des inspections soient effectuées par l'autorité compétente de manière à assurer le respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contrôles effectués à d'autres fins. 2. À compter d'une date à déterminer selon la procédure prévue au paragraphe 3, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections visées au paragraphe 1. La Commission présente un résumé de ces rapports au comité vétérinaire permanent. 3. Avant le 1er juillet 1999, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 9, soumet des propositions en vue d'harmoniser: a) les inspections requises au titre du paragraphe 1; b) la présentation, le contenu et la fréquence de soumission des rapports visés au paragraphe 2.
Article 7 1. Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la présente directive, des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités compétentes: a) vérifier que les États membres se conforment auxdites exigences; b) effectuer des contrôles sur place pour s'assurer que les inspections sont effectuées conformément à la présente directive. 2. L'Etat membre sur le territoire duquel est effectuée une inspection apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le résultat des contrôles effectués doit être discuté avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant l'élaboration et la diffusion d'un rapport définitif. 3. L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 8 1. La Commission présente au Conseil, avant le 30 juin 1999, un rapport sur: - la comparaison entre les dispositions en matière de bien-être des animaux applicables dans la Communauté et celles applicables dans les pays tiers fournisseurs de la Communauté, - la possibilité d'obtenir que les principes en matière de bien-être des animaux fixés dans la présente directive soient plus largement acceptés au niveau international, et - la mesure dans laquelle les objectifs de la Communauté en rapport avec le bien-être des animaux risquent d'être compromis du fait de la concurrence de pays tiers qui n'appliquent pas des normes équivalentes. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné des propositions nécessaires dans le but d'éliminer les distorsions de concurrence.
Article 9 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (10), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans les cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 10 1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris les sanctions éventuelles, nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la lumière du rapport visé à l'article 8. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Toutefois, en ce qui concerne la protection des animaux dans les élevages, les États membres peuvent, après le 31 décembre 1999, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure en ce sens. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998. Par le Conseil Le président W. MOLTERER
(1) JO C 156 du 23. 6. 1992, p. 11. (2) JO C 337 du 21. 12. 1992, p. 225. (3) JO C 332 du 16. 12. 1992, p. 22. (4) JO L 323 du 17. 11. 1978, p. 12. (5) JO C 76 du 23. 3. 1987, p. 185. (6) Directive 88/166/CEE du Conseil du 7 mars 1988 relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131-86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil du 25 mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie) (JO L 74 du 19. 3. 1988, p. 83). (7) Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11. 12. 1991, p. 28). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28. 1. 1997, p. 24). (8) Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11. 12. 1991, p. 33). (9) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49). (10) JO L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
ANNEXE
Personnel 1. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.
Inspection 2. Tous les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage, dont le bien-être dépend d'une attention humaine fréquente, seront inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes seront inspectés à des intervalles suffisants pour leur éviter toute souffrance. 3. Un éclairage approprié (fixe ou mobile) est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux. 4. Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délais et, au cas où un animal ne réagirait pas aux soins, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. Si nécessaire, les animaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.
Tenue de registres 5. Le propriétaire ou le détenteur des animaux tient un registre indiquant tout traitement médical apporté ainsi que le nombre d'animaux morts découverts à chaque inspection. Toute information équivalente dont la conservation est requise à d'autres fins convient également aux fins de la présente directive. 6. Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de l'autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.
Liberté de mouvement 7. La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de telle manière que cela lui cause des souffrances ou des dommages inutiles. Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.
Bâtiments et locaux de stabulation 8. Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les emplacements et les équipements, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. 9. Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux. 10. La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. 11. Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage artificiel approprié doit être prévu.
Animaux non gardés dans des bâtiments 12. Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé.
Équipement automatique ou mécanique 13. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux. Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.
Nourriture, eau et autres substances 14. Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. 15. Tous les animaux doivent avoir accès à la nourriture à des intervalles correspondant à leurs besoins physiologiques. 16. Tous les animaux doivent avoir accès à une quantité appropriée d'eau d'une qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen. 17. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau, ainsi que les effets nuisibles pouvant résulter des rivalités entre les animaux. 18. Aucune autre substance, à l'exception des substances administrées, à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ou en vue de traitement zootechnique tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE (1), ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base de l'expérience acquise que l'effet de la substance ne nuit pas à sa santé ou à son bien-être.
Mutilations 19. Dans l'attente de l'adoption de dispositions spécifiques concernant les mutilations selon la procédure prévue à l'article 5 de la directive, et sans préjudice de la directive 91/630/CEE, les règles nationales en la matière sont applicables dans le respect des règles générales du traité.
Méthodes d'élevage 20. Les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées. Cette disposition n'empêche pas le recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanées, ou de nécessiter une intervention non susceptible de causer un dommage durable, lorsque ces méthodes sont autorisées par les dispositions nationales. 21. Aucun animal ne doit être gardé dans un élevage si l'on ne peut raisonnablement escompter, sur la base de son génotype ou de son phénotype, qu'il puisse y être gardé sans effets néfastes sur sa santé ou son bien-être. (1) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 3).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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