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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0039

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.11 - Tracteurs agricoles et forestiers ]


Actes modifiés:
375L0321 (Modification)

398L0039
Directive 98/39/CE de la Commission du 5 juin 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 75/321/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 170 du 16/06/1998 p. 0015 - 0015



Texte:

DIRECTIVE 98/39/CE DE LA COMMISSION du 5 juin 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 75/321/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/321/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 4,
considérant qu'il convient à présent de considérer la panne du moteur comme pouvant être à l'origine d'une défaillance du dispositif spécial d'assistance qui pourrait provoquer un blocage de la direction;
considérant qu'il y a lieu de modifier la directive 75/321/CEE en conséquence;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 74/150/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
À l'annexe, point 2.2.4.1.2, de la directive 75/321/CEE, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Lorsque le tracteur est équipé de dispositifs de servo-direction, définis au point 1.2.1.3, qui sont admis s'ils ont une transmission purement hydraulique, il doit être possible, en cas de panne du dispositif spécial ou du moteur, d'effectuer, à l'aide d'un dispositif spécial auxiliaire, les deux manoeuvres décrites au point 2.2.1.3.»

Article 2
1. À partir du 1er mai 1999, les États membres ne peuvent:
- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 75/321/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1999, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 75/321/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 75/321/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 147 du 9. 6. 1975, p. 24.
(2) JO L 277 du 10. 10. 1997, p. 24.
(3) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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