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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0022
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
398L0022
Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 126 du 28/04/1998 p. 0026 - 0028
Texte:
DIRECTIVE 98/22/CE DE LA COMMISSION du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission (2), et notamment son article 12, paragraphe 6, avant-dernier alinéa, considérant que, si les dispositions pour les contrôles phytosanitaires de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans l'annexe V, partie B, de la directive 77/93/CEE, en provenance de pays tiers, doivent être mises en oeuvre de façon efficace, des conditions minimales harmonisées doivent être fixées pour la réalisation de ces contrôles aux postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination; considérant que les conditions minimales fixées pour la réalisation de ces contrôles phytosanitaires doivent tenir compte des exigences techniques applicables aux organismes officiels responsables visés à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 77/93/CEE ayant la charge desdits postes d'inspection, ainsi que des dispositions applicables aux installations, outils et équipements permettant auxdits organismes officiels responsables d'effectuer les contrôles phytosanitaires requis; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Les États membres veillent à ce que les contrôles phytosanitaires visés à l'article 12, paragraphe 6, quatrième alinéa, de la directive 77/93/CEE de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans l'annexe V, partie B, de ladite directive et provenant de pays tiers, qui sont effectués à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, satisfassent au moins aux conditions minimales fixées dans l'annexe de la présente directive.
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er octobre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres. 2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.
ANNEXE
Conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, aux postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers 1. Les organismes officiels responsables visés à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 77/93/CEE ayant la charge des postes d'inspection visés à l'article 1er de la présente directive: - ont l'autorité pour s'acquitter de leurs tâches, - ont la compétence technique, en particulier en matière de détection et de diagnostic des organismes nuisibles, - ont l'expertise nécessaire pour l'identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise, - ont accès aux installations administratives, d'inspection et d'essai, aux outils et équipements mentionnés au point 3, - ont accès à des installations permettant l'entreposage approprié ou la mise en quarantaine d'envois et, si nécessaire, la destruction (ou tout autre traitement approprié) de la totalité ou d'une partie de l'envoi intercepté, - disposent: a) de directives d'inspection nationales écrites, à jour, basées sur la législation interne de l'État membre arrêtée dans le cadre de la législation communautaire; b) d'un recueil, à jour, des notes communautaires pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux visées à l'article 19 bis, paragraphe 6, de la directive 77/93/CEE; c) de la législation phytosanitaire communautaire, à jour; d) d'une liste à jour, avec les adresses et numéros de téléphone, des laboratoires spécialisés qui ont été agréés officiellement pour effectuer les tests visant à déceler la présence d'organismes nuisibles ou à identifier les organismes nuisibles. Une procédure appropriée doit être prévue pour garantir l'intégrité et la sécurité de l'(des) échantillon(s) lors de l'envoi au laboratoire et pendant les tests; e) d'informations, à jour, sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers qui ont fait l'objet: - d'une interception officielle, - de tests officiels dans des laboratoires spécialisés, avec communication des résultats, pour autant, au moins, que ces informations soient pertinentes pour les contrôles phytosanitaires pour le lieu où ils sont effectués; - adaptent le programme établi de contrôles phytosanitaires aussi rapidement que possible de façon à répondre aux besoins réels, à la lumière de nouveaux risques phytosanitaires ou de toute modification de la quantité/du volume de végétaux, produits végétaux et autres objets présentés aux postes d'inspection visés à l'article 1er. 2. Les fonctionnaires et agents qualifiés visés à l'article 2, paragraphe 1, point i), deuxième alinéa, de la directive 77/93/CEE effectivement chargés de procéder aux inspections aux postes d'inspection visés à l'article 1er de la présente directive ont: - la compétence technique, en particulier en matière de détection des organismes nuisibles, - l'expertise nécessaire pour l'identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise, parmi les qualifications nécessaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, point i), deuxième alinéa, et disposent directement des informations visées au paragraphe 1, sixième tiret. 3. Les installations, outils et équipements visés au paragraphe 1 comprendront au moins: a) en ce qui concerne les installations administratives: - un système de communication rapide avec: - l'autorité visée à l'article 1er, paragraphe 6, de la directive 77/93/CEE, - les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1, - les autorités douanières, - la Commission, - les autres États membres, - un système de duplication des documents; b) en ce qui concerne les installations d'inspection: - des zones appropriées pour l'inspection, le cas échéant, - un éclairage adéquat, - une (des) table(s) d'inspection, - l'équipement approprié pour: - des contrôles visuels, - la désinfection des lieux et des équipements utilisés pour les contrôles phytosanitaires, - la préparation des échantillons pour d'autres tests éventuels dans les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1; c) en ce qui concerne les installations pour l'échantillonnage des envois: - un matériel approprié pour l'identification individuelle et le conditionnement de chaque échantillon, - du matériel d'emballage adéquat pour l'envoi des échantillons aux laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1, - des sceaux, - des cachets officiels, - un éclairage adéquat.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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