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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0011

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


Actes modifiés:
392L0075 ()

398L0011
Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 071 du 10/03/1998 p. 0001 - 0008



Texte:

DIRECTIVE 98/11/CE DE LA COMMISSION du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12,
considérant que, en vertu de la directive 92/75/CEE, la Commission doit arrêter des directives d'application pour les appareils domestiques, et notamment les sources lumineuses (lampes);
considérant que l'électricité consommée par les lampes représente une part non négligeable de la demande globale d'électricité dans la Communauté; que la consommation d'énergie de ces appareils peut être réduite considérablement;
considérant que la Communauté, confirmant son intérêt pour un système international de normalisation capable d'élaborer des normes réellement utilisées par tous les partenaires dans les échanges internationaux et de satisfaire aux exigences de la politique communautaire, invite les organisations européennes de normalisation à poursuivre leur coopération au sein des organisations internationales de normalisation;
considérant que le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont agréés en qualité d'organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Cenélec, sur la base d'un mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (3), ainsi qu'en vertu desdites orientations générales;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. La présente directive s'applique aux lampes électriques domestiques alimentées directement sur le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi qu'aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont commercialisées pour un usage non domestique.
Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, par exemple, on entend par «lampe», aux fins de la présente directive, la ou les parties qui émettent la lumière.
2. Les lampes suivantes sont exclues du champ d'application de la présente directive:
a) les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens;
b) les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts;
c) les lampes à réflecteur;
d) les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles;
e) les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 nm);
f) les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, la présente directive s'applique.
3. Dans le cas des lampes visées au paragraphe 2, des étiquettes et des fiches d'information peuvent être fournies conformément à la présente directive, à condition que des normes de mesure harmonisées applicables à ces lampes aient été adoptées et publiées conformément au paragraphe 4.
4. Les informations obligatoires prévues à la présente directive sont présentées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées.
5. Les normes harmonisées visées au paragraphe 4 sont établies selon un mandat établi par la Commission conformément à la directive 83/189/CEE.
6. Dans la présente directive, sauf lorsque le contexte nécessite un autre sens, les termes utilisés ont le même sens que dans la directive 92/75/CEE.

Article 2
1. La documentation technique visée à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/75/CEE comprend:
a) le nom, la marque et l'adresse du fournisseur;
b) une description générale de la lampe, suffisante pour permettre son identification sans équivoque;
c) des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du modèle, et notamment à celles qui exercent une influence notable sur sa consommation d'énergie;
d) les rapports des essais de mesure réalisés sur le modèle conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 1er, paragraphe 4;
e) le mode d'emploi, le cas échéant.
2. L'étiquette visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/75/CEE est conforme aux spécifications de l'annexe I de la présente directive. L'étiquette est apposée, imprimée ou attachée à l'extérieur de l'emballage individuel de la lampe. Cet emballage ne comporte aucun autre élément apposé, imprimé ou attaché qui obscurcit l'étiquette ou réduit sa visibilité. L'annexe I précise comment l'étiquette peut être présentée dans le cas d'un emballage de taille très réduite.
3. La fiche visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/75/CEE est conforme aux spécifications de l'annexe II de la présente directive.
4. Dans les circonstances visées à l'article 5 de la directive 92/75/CEE et lorsque l'offre à la vente, à la location ou à la location-vente est réalisée au moyen d'une communication imprimée, telle qu'un catalogue, cette communication reprend toutes les informations spécifiées à l'annexe III de la présente directive.
5. La classe d'efficacité énergétique d'une lampe, telle que spécifiée sur l'étiquette et la fiche, est déterminée conformément à l'annexe IV.

Article 3
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Article 4
1. Les États membres adoptent et publient avant le 15 juin 1999 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1999.
Toutefois, les États membres autorisent jusqu'au 31 décembre 2000:
- la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition de produits
et
- la diffusion des brochures visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/75/CEE et des communications imprimées visées à l'article 2, paragraphe 4, de la présente directive,
qui ne sont pas conformes à la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1998.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.
(2) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8.
(3) JO L 32 du 10.2.1996, p. 31.



ANNEXE I

ÉTIQUETTE
Présentation de l'étiquette
1. L'étiquette doit être choisie parmi les illustrations suivantes. Lorsque l'étiquette n'est pas imprimée sur l'emballage mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient d'utiliser le modèle en couleurs. Si la version «noir et blanc» est utilisée, le texte et le fond peuvent être de n'importe quelle couleur assurant une bonne lisibilité.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
2. Les notes suivantes définissent les informations qui doivent figurer sur l'étiquette:
Notes
I) La classe d'efficacité énergétique de la lampe, déterminée conformément à l'annexe IV. La lettre indiquant la classe doit figurer au même niveau que la flèche correspondante.
II) Le flux lumineux de la lampe, en lumens, mesuré conformément aux procédures d'essai fixées par les normes harmonisées visées à l'article 1er, paragraphe 4.
III) La puissance absorbée (en watts) de la lampe, mesurée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er, paragraphe 4.
IV) La durée de vie nominale moyenne de la lampe, mesurée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er, paragraphe 4. Elle peut être omise dans le cas où aucune autre information sur la durée de vie de la lampe ne figure sur l'emballage.
3. Si les informations spécifiées au point 2, notes II, III et, le cas échéant, IV, figurent déjà sur l'emballage de la lampe, leur indication sur l'étiquette, ainsi que l'encadré correspondant, peut être omise. L'étiquette doit alors être choisie parmi les illustrations suivantes:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Impression
4. Les indications suivantes définissent certains aspects de l'étiquette:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
L'étiquette doit être entourée d'une marge d'au moins 5 mm, comme indiqué. Si l'emballage ne comporte aucune face assez grande pour contenir l'étiquette et sa marge, ou lorsque l'étiquette et sa marge occuperaient plus de 50 % de la superficie de la face la plus grande, l'étiquette et la marge peuvent être réduites autant que nécessaire, sans dépasser une réduction de 40 % (en longueur) de la taille normalisée. Lorsque l'emballage est d'une taille insuffisante pour comporter une étiquette de format ainsi réduit, l'étiquette doit être attachée à la lampe ou à l'emballage. Toutefois, si une étiquette de format normal est exposée avec la lampe (par exemple fixée au rayonnage sur lequel est exposée la lampe), l'étiquette n'est pas obligatoire.
Couleurs utilisées
Version colorée:
CMJN - cyan, magenta, jaune, noir.
Ex. 07X0 = 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
Flèches
A: X0X0
B: 70X0
C: 30X0
D: 00X0
E: 03X0
F: 07X0
G: 0XX0
Contour: couleur X070
Texte noir. Fond blanc.



ANNEXE II

Fiche
La fiche doit contenir les informations spécifiées pour l'étiquette (1).
(1) Lorsqu'il n'est pas livré de brochures relatives au produit, l'étiquette fournie avec le produit peut être considérée également comme étant la fiche.




ANNEXE III

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES MODES DE VENTE À DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres moyens de communication imprimés visés à l'article 2, paragraphe 4, doivent comporter soit une copie de l'étiquette, soit les informations suivantes, présentées dans le même ordre:
1) Classe d'efficacité énergétique (annexe I, note I)
Exprimée comme «Classe d'efficacité énergétique . . . sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins efficace).» Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l'expression peut varier, à condition qu'il soit clair que l'échelle utilisée va de A (la plus efficace) à G (la moins efficace).
2) Flux lumineux de la lampe (annexe I, note II)
3) Puissance absorbée (annexe I, note III)
4) Durée de vie moyenne nominale de la lampe (annexe I, note IV)
(Si aucune information sur la durée de vie de la lampe ne figure dans le catalogue, cette indication n'est pas obligatoire.)



ANNEXE IV
La classe d'efficacité énergétique d'une lampe doit être déterminée de la manière suivante:
Les lampes sont classées dans la classe A si:
- Lampes fluorescentes sans ballast intégré
(lampes nécessitant un ballast et/ou un autre dispositif de régulation pour être branchées sur le secteur)
W ≤ 0.15 √Ö + 0.0097 Ö
- Autres lampes
W ≤ 0.24 √Ö + 0.0103 Ö
où Ö est le flux lumineux de la lampe
où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts.
Si une lampe n'est pas classée dans la classe A, une puissance de référence WR doit être calculée de la manière suivante:
WR = 0.88 √Ö + 0.049 Ö pour Ö > 34 lumens
0.2 Ö pour Ö ≤ 34 lumens
où Ö est le flux lumineux de la lampe.
On calcule alors l'indice d'efficacité énergétique EI selon la formule:
EI = >NUM>W >DEN>WR
où W est la puissance absorbée de la lampe, en watts.
La classe d'efficacité énergétique est alors déterminée conformément au tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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