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Législation communautaire en vigueur
Document 398E0429
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[ 19.50 - Relations extérieures ]
398E0429
98/429/JAI: Action commune du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, instituant un mécanisme d'évaluation collective de l'adoption, de l'application et de la mise en oeuvre effective par les pays candidats de l'acquis de l'Union européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures
Journal officiel n° L 191 du 07/07/1998 p. 0008 - 0009
Texte:
ACTION COMMUNE du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, instituant un mécanisme d'évaluation collective de l'adoption, de l'application et de la mise en oeuvre effective par les pays candidats de l'acquis de l'Union européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (98/429/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b), vu les conclusions du Conseil européen de Copenhague de 1993 et du Conseil européen de Luxembourg de 1997, vu les conclusions de la session du Conseil du 19 mars 1998 à Bruxelles, considérant qu'il est souhaitable de mettre en place un mécanisme permettant à des experts des États membres et de la Commission d'évaluer collectivement dans le cadre du Conseil l'adoption, l'application et la mise en oeuvre effective par les pays candidats de l'acquis de l'Union européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; considérant que ces évaluations devraient être prises en compte par la Commission lors de l'ajustement des priorités et des objectifs des accords de partenariat et dans le cadre des structures établies de l'Union européenne dans le contexte des discussions futures sur l'élargissement, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Objectif 1. Sans préjudice des compétences de la Communauté ou des structures établies pour déterminer la position des États membres dans les négociations d'adhésion, un mécanisme permettant l'évaluation collective de l'adoption, de l'application et de la mise en oeuvre effective par les États candidats à l'adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommés «pays candidats») de l'acquis de l'Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures est institué selon les dispositions ci-après. 2. Chaque État membre veille à ce que ses autorités nationales coopèrent pleinement à la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation collective institué par la présente action commune (ci-après dénommé «mécanisme d'évaluation»).
Article 2
Groupe d'experts 1. Un groupe d'experts, institué conformément au règlement intérieur du Conseil sous le contrôle du Comité des représentants permanents des États membres (Coreper), a pour mission de préparer et d'actualiser en permanence les évaluations collectives de la situation dans les pays candidats en ce qui concerne l'adoption, l'application et la mise en oeuvre effective de l'acquis de l'Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. 2. Un ou plusieurs États membres peuvent, en étroite association avec la Commission, apporter un concours particulier à la préparation et à l'actualisation de rapports globaux pour un pays candidat particulier; ces rapports servent de base à la réalisation des évaluations visées au paragraphe 1, les informations rendues disponibles en application de l'article 3 étant dûment prises en compte. 3. Le groupe d'experts s'efforcera de ne pas répéter des travaux déjà réalisés et de ne pas superposer ses activités à celles entreprises par l'Union dans ce domaine.
Article 3
Collecte des informations 1. Toutes les informations touchant à l'adoption, l'application et la mise en oeuvre effective par les pays candidats de l'acquis de l'Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures sont mises à la disposition du groupe d'experts par les États membres et la Commission, afin qu'il puisse préparer et actualiser les évaluations collectives concernant la situation dans chacun des pays candidats, et recenser, le cas échéant, les domaines qui posent des problèmes. 2. Les évaluations visées au paragraphe 1 se fondent d'abord, en particulier, sur les informations suivantes: - informations fournies à titre individuel et collectif par les États membres sur la base de l'expérience tirée directement de leurs relations de travail avec les pays candidats, notamment les informations obtenues dans le cadre Schengen, - le cas échéant, rapports des ambassades des États membres et des délégations de la Commission dans les pays candidats, établis, au besoin, à l'aide d'un questionnaire qui sera élaboré par le groupe d'experts, - informations auxquelles la Commission a accès en vertu de son rôle dans le processus global d'adhésion, y compris les rapports des missions effectuées dans le cadre du programme PHARE, - rapports du Conseil de l'Europe sur l'application de ses conventions et recommandations, ou rapports de toute autre origine jugés pertinents du point de vue du contenu de l'acquis. 3. Si des informations supplémentaires sont jugées nécessaires, des équipes ad hoc de représentants et d'experts des États membres et de la Commission sont constituées pour effectuer des missions en vue d'approfondir certains aspects particuliers, sans, toutefois, que cela ne constitue une charge excessive pour les pays candidats. La décision concernant la création de ces missions ainsi que leur composition, date d'envoi et mandat est prise par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'un avis du groupe d'experts, en étroite coopération avec la Commission.
Article 4
Déroulement et résultats du mécanisme d'évaluation 1. Le groupe d'experts, par le canal du Coreper et en étroite coopération avec le comité institué par l'article K.4 du traité et avec les autres organes du Conseil participant au processus d'élargissement, informe le Conseil du déroulement et du résultat des évaluations. Le groupe tient également les autres organes concernés du Conseil au courant de ses travaux. 2. La Commission est invitée à tenir compte des évaluations collectives lorsqu'elle présente des propositions prévoyant un ajustement sensible des priorités et des objectifs des partenariats d'adhésion, ces propositions étant soumises à la décision du Conseil, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion (1). Ces évaluations collectives sont aussi prises en considération dans le cadre des structures établies de l'Union européenne dans le contexte des discussions futures sur l'élargissement.
Article 5
Examen du mécanisme d'évaluation Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente action commune, le Conseil examine le fonctionnement et la portée du mécanisme d'évaluation et, le cas échéant, y apporte des ajustements.
Article 6
Entrée en vigueur La présente action commune entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Article 7
Publication La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998. Par le Conseil Le président R. COOK
(1) JO L 85 du 20. 3. 1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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