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Législation communautaire en vigueur

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Document 398E0425

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


398E0425
98/425/PESC: Position commune du 3 juillet 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita)
Journal officiel n° L 190 du 04/07/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

POSITION COMMUNE du 3 juillet 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) (98/425/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,
considérant que, le 30 octobre 1997, le Conseil a adopté la position commune 97/759/PESC relative à l'Angola, afin d'inciter l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix (1);
considérant que, le 12 juin 1998, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1173 (1998), dans laquelle il s'est déclaré vivement préoccupé par la situation critique que connaît le processus de paix en Angola du fait que l'UNITA a failli aux obligations qui lui incombent dans le cadre dudit processus;
considérant que, dans la résolution précitée, le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné l'UNITA et a demandé que soient adoptées de nouvelles mesures restrictives à l'encontre de celle-ci;
considérant que, le 24 juin 1998, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1176 (1998) qui établit l'entrée en vigueur des mesures restrictives au 1er juillet 1998,
A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:


Article premier
Dans la mesure où cela constitue des mesures restrictives à l'encontre de l'UNITA, les relations économiques et financières avec l'Angola seront réduites conformément à la résolution 1173 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies (2).

Article 2
Les contacts officiels avec les dirigeants de l'UNITA dans les régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, si ce n'est dans les cas où ces contacts sont le fait de représentants du gouvernement d'unité et de réconciliation nationale (GURN), des Nations unies ou des États observateurs du protocole de Lusaka, sont interdits.

Article 3
La présente position commune prend effet le 1er juillet 1998.

Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL

(1) JO L 309 du 12. 11. 1997, p. 8.
(2) Le paragraphe 11 de la résolution 1173 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit le gel des fonds et des ressources financières attribuables à l'UNITA et à ses membres officiels plus anciens ou aux membres adultes de leur famille immédiate.
Le paragraphe 12, point b), prévoit l'interdiction des importations de diamants non accompagnées d'un certificat d'origine émanant du gouvernement d'unité et de réconciliation nationale.
Le paragraphe 12, point c), prévoit l'interdiction des ventes et des fournitures de matériel minier et de services miniers aux personnes ou organismes dans les régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, sur notification de lignes directrices.
Le paragraphe 12, point d), prévoit l'interdiction des ventes et fournitures de véhicules motorisés, d'engins motorisés destinés à la navigation et de pièces de rechanges, ainsi que de services de transports terrestres ou sur l'eau aux personnes et entités, dans les régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, sur notification de lignes directrices.
Le paragraphe 13 prévoit que, au cas par cas, des exemptions à ces mesures peuvent être autorisées.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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