|
Législation communautaire en vigueur
Document 398E0302
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
398E0302
98/302/PESC: Action commune du 30 avril 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le soutien au processus électoral en Bosnie-Herzégovine
Journal officiel n° L 138 du 09/05/1998 p. 0003 - 0004
Texte:
ACTION COMMUNE du 30 avril 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le soutien au processus électoral en Bosnie-Herzégovine (98/302/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles J.3 et J.11, vu les conclusions du Conseil européen de Dublin des 13 et 14 décembre 1996 et du Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, considérant que des élections nationales doivent avoir lieu en Bosnie-Herzégovine les 12 et 13 septembre 1998; considérant que le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a décidé, les 5 et 12 mars 1998, que l'OSCE superviserait ces élections; considérant que l'Union européenne a toujours contribué aux activités que l'OSCE a menées pour assurer la supervision de toutes les élections tenues en Bosnie-Herzégovine (1) conformément à l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et qu'elle a l'intention de continuer à jouer un rôle actif à cet effet; considérant que les États membres de l'Union européenne sont les principaux contributeurs au budget de l'OSCE pour la supervision des élections nationales en Bosnie-Herzégovine au titre du barème fixé par l'OSCE pour «les grandes missions et les grands projets», ADOPTE LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier La présente action commune vise à renforcer encore le soutien déjà apporté par l'Union européenne aux activités menées par l'OSCE conformément à l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. En particulier, la présente action commune vise à fournir un soutien de l'Union européenne venant s'ajouter à celui qui est déjà apporté dans le cadre de la contribution au budget de l'OSCE pour la supervision des élections nationales en Bosnie-Herzégovine conformément au barème fixé par l'OSCE pour «les grandes missions et les grands projets», qui prévoit une contribution des États membres de l'Union européenne représentant 67 % de l'ensemble des contributions.
Article 2 1. Le soutien additionnel visé à l'article 1er se traduit par une contribution de l'Union européenne à la supervision par l'OSCE. Cela inclut une contribution volontaire au projet n° G-7 de l'OSCE (personnel de supervision) (2), consistant à fournir une équipe de superviseurs de l'Union européenne chargés de surveiller le processus électoral, y compris l'enregistrement des électeurs, les opérations de vote et de dépouillement (sections 1, 2, 3 et 4 du projet n° G-7), sous l'égide de l'OSCE, ainsi qu'au projet n° G-16 de l'OSCE (centre de presse). 2. Les superviseurs à long terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période maximale de deux cent huit jours. Les superviseurs à moyen terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période de trente-quatre à trente-huit jours. Les superviseurs à court terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période de onze à dix-huit jours.
Article 3 1. Afin de couvrir les frais liés à la réalisation des activités visées à l'article 2, un montant maximal de 5 millions d'écus est mis à la charge du budget général de l'Union européenne pour l'année 1998. 2. Sur le montant mentionné au paragraphe 1, une somme maximale de 4,92 millions d'écus sera affectée à une contribution volontaire visant à financer jusqu'à 40 % du coût total du projet n° G-7 de l'OSCE, sections 1, 2, 3 et 4, et aux frais de transport des superviseurs de l'Union européenne depuis les capitales des États membres jusqu'à Vienne et retour. Compte tenu des propres contributions des États membres, ceci permettra à l'Union de financer la majeure partie des activités de supervision. Le montant exact sera calculé sur la base de la liste définitive des superviseurs de l'Union européenne. 3. Sur le montant mentionné au paragraphe 1, une somme maximale de 80 000 écus sera affectée à une contribution volontaire au projet n° G-16 de l'OSCE (centre de presse), notamment afin d'assurer à la présence de l'Union européenne un caractère visible. 4. La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté applicables en matière budgétaire.
Article 4 Le Conseil fera le bilan de la mise en oeuvre de la présente action commune.
Article 5 La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 6 La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 1998. Par le Conseil Le président T. JOWELL
(1) Action commune 96/406/PESC (JO L 168 du 6.7.1996, p. 1), modifiée par la décision 97/153/PESC du Conseil (JO L 63 du 4.3.1997, p. 1) et complétée par la décision 97/224/PESC du Conseil (JO L 90 du 4.4.1997, p. 1) et par la décision 97/689/PESC du Conseil (JO L 293 du 27.10.1997, p. 2). (2) Décision n° 224 du Conseil permanent de l'OSCE du 8 avril 1998.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|