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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0728

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


398D0728
98/728/CE: Décision du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l'alimentation animale
Journal officiel n° L 346 du 22/12/1998 p. 0051 - 0053



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l'alimentation animale (98/728/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, et notamment son article 6, paragraphe 2 (1),
vu la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE (2), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission (3),
considérant qu'il y a lieu que les redevances à percevoir pour certains services dans tous les États membres fassent l'objet de dispositions au niveau communautaire;
considérant que des redevances ne doivent être perçues que pour l'examen de dossiers relatifs à des additifs spécifiques; qu'il y a lieu d'établir une liste des groupes d'additifs concernés;
considérant qu'il importe que les redevances à percevoir couvrent uniquement le salaire réel, les charges sociales et les dépenses administratives de l'organisme fournissant ces services; qu'il y a lieu d'établir une liste exhaustive des coûts à prendre en considération pour le calcul desdites redevances;
considérant qu'il convient de donner aux États membres la possibilité de fixer ces redevances sur une base forfaitaire afin de ne pas devoir fournir les justificatifs des coûts effectivement supportés dans chaque cas;
considérant qu'il y a lieu que les États membres permettent à la Commission de modifier les annexes lorsqu'elle le juge utile, en fournissant les informations nécessaires; que ces modifications doivent être apportées conformément à la procédure définie par la présente décision afin d'établir une étroite collaboration entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres veillent à ce qu'une redevance soit perçue pour les coûts supportés par l'État membre agissant comme rapporteur conformément à l'article 4 et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dans le cadre de l'examen des dossiers relatifs aux additifs énumérés à l'annexe A de la présente décision.
2. Les États membres veillent à ce qu'une redevance soit perçue pour les coûts liés à l'agrément de certains établissements et intermédiaires conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE.
3. Pour le calcul des redevances mentionnées aux paragraphes 1 et 2, seuls les coûts spécifiés à l'annexe B sont pris en considération.

Article 2
Les annexes peuvent être modifiées selon la procédure fixée à l'article 5.

Article 3
La restitution directe ou indirecte par les États membres des redevances, au sens de la présente décision, est interdite.
Toutefois, l'application de montants forfaitaires par un État membre lors de l'évaluation des différents cas n'est pas considérée comme une restitution indirecte.

Article 4
1. Les États membres établissent des rapports décrivant la mise en oeuvre des dispositions de la présente décision et spécifiant:
- le niveau des redevances perçues ou les montants forfaitaires perçus dans chacun des cas visés à l'article 1er, paragraphe 1 ou 2,
- le mode de calcul des redevances en fonction des facteurs énumérés à l'annexe B.
Les États membres transmettent leurs rapports à la Commission au plus tard le 14 décembre 2000.
2. Sur la base des rapports requis au titre du paragraphe 1, la Commission présente au Conseil, au plus tard le 14 décembre 2002, un rapport de synthèse global sur la mise en oeuvre de la présente décision et, s'il y a lieu, des propositions visant à renforcer l'harmonisation des systèmes de redevances dans le secteur de l'alimentation des animaux.

Article 5
1. Pour l'application de la procédure prévue dans le présent article, la Commission est assistée du comité permanent des aliments des animaux, ci-après dénommé «le comité».
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 6
La présente décision est applicable à partir du 30 juin 2000.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO L 270 du 14. 12. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/92/CE (voir page 49 du présent Journal officiel).
(2) JO L 332 du 30. 12. 1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/92/CE (voir page 49 du présent Journal officiel).
(3) JO C 155 du 20. 5. 1998, p. 29.



ANNEXE A
Dossiers relatifs aux additifs soumis à une autorisation liée au responsable de la mise en circulation conformément à la directive 70/524/CEE.



ANNEXE B
Liste exhaustive des coûts à prendre en considération pour le calcul des redevances en application de l'article 1er, paragraphes 1 et 2:
Charges salariales et sociales
- salaires, y compris, le cas échéant, les indemnités, cotisations à un fonds de retraite, cotisations à un régime d'assurance du personnel.
Frais administratifs
- indemnités de logement, y compris le loyer, le chauffage, l'eau et l'électricité, les meubles, l'entretien, l'assurance, les coûts d'amortissement,
- frais généraux, y compris le matériel et les fournitures de bureau, l'affranchissement, l'impression, les télécommunications, la formation, les abonnements aux périodiques,
- frais de déplacement et frais connexes.
Coûts des opérations techniques
- coûts des opérations techniques (par exemple, frais de laboratoire et d'échantillonnage),
- honoraires des consultants.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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