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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0718

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


398D0718
98/718/CE: Décision de la Commission du 4 décembre 1998 autorisant l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni à ne réaliser que deux enquêtes porcines par an [notifiée sous le numéro C(1998) 3790] (Les textes en langues allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 342 du 17/12/1998 p. 0028 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 décembre 1998 autorisant l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni à ne réaliser que deux enquêtes porcines par an [notifiée sous le numéro C(1998) 3790] (Les textes en langues allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.) (98/718/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE (2), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
considérant que quatre États membres ont présenté une documentation méthodologique qui, conformément à la directive 93/23/CEE, garantit le maintien de la qualité des prévisions de production;
considérant qu'il y a lieu d'autoriser ces États membres à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 93/23/CE, la République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont autorisés à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre.

Article 2
La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1998.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 1.
(2) JO L 10 du 16. 1. 1998, p. 28.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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