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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0696

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


398D0696
98/696/CE: Décision de la Commission du 24 novembre 1998 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires réalisés sur les plants de pommes de terre visés par la directive 66/403/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1998) 3633]
Journal officiel n° L 332 du 08/12/1998 p. 0017 - 0018



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 novembre 1998 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires réalisés sur les plants de pommes de terre visés par la directive 66/403/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1998) 3633] (98/696/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Commission (2), et notamment son article 14, paragraphe 4,
considérant que l'article 14, paragraphe 4, de la directive 66/403/CEE prévoit la mise en oeuvre d'essais et d'analyses comparatifs communautaires sur les plants de pommes de terre;
considérant qu'il est exigé de tous les États membres qu'ils participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les plants de pommes de terre sont couramment reproduits ou commercialisés sur leur territoire, afin de pouvoir en tirer les conclusions qu'il convient;
considérant que la Commission est responsable de l'organisation des essais et des analyses comparatifs communautaires;
considérant que les dispositions applicables aux essais et analyses doivent également avoir pour objet notamment certains organismes nuisibles qui relèvent du champ d'application de la directive 66/403/CEE ainsi que la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission (4), de la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (5), ainsi que de la directive 98/57/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (6);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les essais et analyses comparatifs communautaires sont effectués au cours de l'année 1999 sur des plants de pommes de terre récoltés en 1998.
2. Tous les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires.

Article 2
1. Les dispositions générales applicables à la mise en oeuvre des essais et analyses comparatifs communautaires figurent à l'annexe de la présente décision.
2. D'autres modalités plus détaillées relatives à la mise en oeuvre des essais et analyses seront arrêtées par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.
(2) JO L 28 du 4. 2. 1998, p. 42.
(3) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(4) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.
(5) JO L 259 du 18. 10. 1993, p. 1.
(6) JO L 235 du 21. 8. 1998, p. 1.



ANNEXE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA MISE EN OEUVRE DES ESSAIS COMPARATIFS COMMUNAUTAIRES SUR LES PLANTS DE POMMES DE TERRE EN 1998/1999

1. Organisme responsable
Landbrugs- og fiskeriministeriet
Plantedirektoratet
Danemark

2. Nombre d'échantillons
Le nombre total est de 250:
a) 223 échantillons sont prélevés dans les États membres producteurs;
b) 20 échantillons supplémentaires sont prélevés dans les États membres destinataires lorsque le matériel est envoyé par un État membre producteur vers un autre État membre;
c) 7 échantillons en provenance de Suisse sont prélevés dans le cadre des systèmes d'équivalence communautaire visés à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 66/403/CEE.

3. Échantillons
En ce qui concerne les échantillons prélevés conformément au point 2 a), une procédure d'échantillonnage officielle est prévue. L'échantillonnage du lot est effectué selon une technique appropriée. Pour le prélèvement des échantillons, des personnes sont désignées par les services de la Commission; elles agissent sous la responsabilité des services de la Commission. L'échantillonnage est effectué dans l'entreprise de production, sur le lieu de chargement, dans les locaux de triage ou dans tout lieu où les plants de pommes de terre sont stockés.
En ce qui concerne tous les échantillons prélevés en application du point 2, chacun d'eux doit comprendre 320 tubercules.

4. Examen visant à déterminer que les plants de pommes de terre, dans la descendance directe de l'échantillon, satisfont aux conditions minimales
Des essais effectués après les contrôles sur des parcelles expérimentales sont mis en oeuvre et, le cas échéant, confirmés par des essais de laboratoire. L'échantillon est composé de 100 tubercules.

5. Examen visant à déterminer que les plants de pommes de terre sont indemnes de pourriture brune (Pseudomonas solanacearum) et de flétrissement bactérien (Corynebacterium sepedonicum/Clavibacter michiganensis)
Des essais de laboratoire sont mis en oeuvre selon des méthodes appropriées. L'échantillon comporte 200 tubercules.

6. Examen visant à déterminer que les plants de pommes de terre sont exempts du virus du tubercule fusiforme
Des essais de laboratoire sont mis en oeuvre selon les méthodes appropriées. L'organisme responsable visé au point 1 veille à ce que la taille de l'échantillon soit celle qui est indiquée dans ces méthodes, dans la mesure où ce critère est spécifié.

7. Confidentialité
En ce qui concerne les examens visés aux points 5 et 6, chaque échantillon devant faire l'objet d'analyses de laboratoire aura été préalablement codé par l'organisme responsable visé au point 1, sous la responsabilité des services de la Commission. Dans le cas d'échantillons dont il est confirmé qu'ils ont été contaminés par un des organismes nuisibles en cause, la Commission veille à ce que les mesures requises en application de la directive 77/93/CEE ou de la directive 93/85/CEE ou de leurs modalités d'application, le cas échéant, soient prises, et ce sans préjudice des conditions générales applicables à l'examen des rapports annuels concernant les résultats confirmés et les conclusions des essais et analyses comparatifs communautaires.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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