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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0625

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0625
98/625/CE: Décision de la Commission du 28 octobre 1998 concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenance des îles Falkland [notifiée sous le numéro C(1998) 3252] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 299 du 10/11/1998 p. 0030 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 octobre 1998 concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenance des îles Falkland [notifiée sous le numéro C(1998) 3252] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/625/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (2), et notamment ses articles 14 et 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire dans les îles Falkland est favorable et comparable avec celle des pays communautaires, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande;
considérant, en outre, que les autorités vétérinaires responsables des îles Falkland ont confirmé que les îles étaient indemnes, depuis douze mois au moins, de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de paralysie porcine contagieuse (maladie de Teschen);
considérant qu'aucune vaccination n'a été pratiquée contre les maladies précitées depuis douze mois au moins;
considérant que les autorités responsables des îles Falkland se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, dans un délai de vingt-quatre heures, par fax, télex ou télégramme, la confirmation de la présence des maladies précitées ou toute modification de la politique de vaccination contre lesdites maladies;
considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être adaptées, en tenant compte des conditions sanitaires du pays non membre considéré;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation en provenance des îles Falkland de viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques satisfaisant aux exigences du certificat sanitaire prévu à l'annexe de la présente décision.
2. L'envoi doit être accompagné dudit certificat sanitaire, dûment complété et signé.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 31.



ANNEXE

CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Note pour l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'au poste d'inspection frontalier.
Pays destinataire:
Numéro de référence du certificat de salubrité (2):
Pays expéditeur: ÎLES FALKLAND
Ministère:
Service:
Références (facultatif):
I. Identification des viandes
Viandes de:
(espèce animale)
Nature des pièces:
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) (2):
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) (2):
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) (2):
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3):
(2) Facultatif dans les cas où le pays destinataire autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19, point a), de la directive 72/462/CEE et du chapitre 10, annexe I, de la directive 92/118/CEE du Conseil.
(3) Pour les camions, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour les grands conteneurs, indiquer le numéro du conteneur et le numéro du scellé.
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent:
- d'animaux ayant séjourné sur le territoire des îles Falkland pendant au moins les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de moins de 3 mois,
- en ce qui concerne les viandes fraîches ovines et caprines, d'animaux n'ayant pas appartenu à un cheptel soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des 6 semaines précédentes.
Fait à ......................(lieu), le ...........................(date)
Cachet (1)
.......................................
(signature du vétérinaire officiel) (1)
..............................................................
(nom en lettres capitales, titre et qualité du signataire) (1)
(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte.
>FIN DE GRAPHIQUE>
(1) Par viandes fraîches, on entend toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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