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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0604

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0604
98/604/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 1998 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la clavelée en Grèce [notifiée sous le numéro C(1998) 3118] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 289 du 28/10/1998 p. 0037 - 0038



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 1998 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la clavelée en Grèce [notifiée sous le numéro C(1998) 3118] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (98/604/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant que la Commission a adopté la décision 97/658/CE, du 1er octobre 1997, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la clavelée en Grèce (3); que cette aide financière de la Communauté pouvait être obtenue au titre des foyers de clavelée apparus entre les mois de novembre 1995 et décembre 1996;
considérant que de nouveaux foyers de clavelée se sont déclarés en Grèce au cours de l'année 1997; qu'il s'est révélé opportun de poursuivre l'éradication, compte tenu du grave danger présenté par cette maladie pour le cheptel ovin et caprin communautaire, notamment en contribuant par une nouvelle participation financière de la Communauté à la compensation des pertes subies par les éleveurs;
considérant que, dès que la présence de la clavelée a été officiellement confirmée, les autorités grecques ont notifié avoir pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et celles prévues par la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que les conditions d'un concours financier de la Communauté ont été remplies;
considérant que la participation financière de la communauté sera versée après constatation que les mesures ont été mises en oeuvres et que les autorités ont fourni toutes les informations demandées dans les délais prévus;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Grèce peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de clavelée apparus au cours de l'année 1997.

Article 2
1. Sans préjudice des contrôles à effectuer, la participation communautaire est versée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte au moins les informations sur les éléments suivants:
i) exploitations infectées:
- localisation et adresse,
- date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation,
- nombre d'animaux, par espèce et catégorie, abattus et détruits avec indication de la date,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie; résultats des examens effectués,
- type et nombre d'échantillons relevés et examinés lors de la dépopulation des exploitations infectées; résultats des examens effectués,
- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète;
ii) exploitation en contact:
- comme sous i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné; nature du contact;
b) un rapport financier comprenant notamment la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre, les espèces et catégories d'animaux abattus, la date de l'abattage, la somme versée (hors TVA) et la date du paiement.

Article 3
1. La demande de paiement accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 2, est soumise à la Commission avant le 1er décembre 1998.
2. La commission statue sur l'aide avant le 15 avril 1999. Elle informe, avant le 1er mai 1999, les États membres réunis au sein du comité vétérinaire permanent de la décision prise aux fins d'évaluation.

Article 4
1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des mesures et des dépenses supportées.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (5), sont applicables mutatis mutandis.

Article 5
La Grèce est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO L 278 du 11. 10. 1997, p. 26.
(4) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 69.
(5) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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