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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0601
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
398D0601
98/601/CE: Décision de la Commission du 13 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits pour la construction de routes [notifiée sous le numéro C(1998) 2925] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 287 du 24/10/1998 p. 0041 - 0044
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits pour la construction de routes [notifiée sous le numéro C(1998) 2925] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/601/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 4, considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé; considérant que l'article 13, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques; considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes; considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii), et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, point 2 ii); considérant que les mesures prévues à ladite décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'attestation de conformité de produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.
Article 2 L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
Article 3 La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.
ANNEXE I
Produits connexes (par exemple, goujons, matériaux de remplissage de joints, matériaux de scellement de joints) Utilisés pour les routes en béton
ANNEXE II
Bitumes (par exemple, bitume pur, bitume-polymère, bitume fluxé, bitume-polymère fluxé, bitume fluidifié, émulsion de bitume, émulsion de bitume fluxé, émulsion de bitume-polymère, émulsion de bitume-polymère fluxé, asphalte et bitume naturels) Utilisés pour la construction et le traitement superficiel des routes
Enrobés bitumineux [par exemple, béton bitumineux, y compris les bétons bitumineux très souples et les bétons bitumineux très minces, béton bitumineux drainant, asphalte coulé (Gussu asphalt), asphalte coulé gravillonné (stone mastic asphalt), asphalte roulé à chaud (hot rolled asphalt)] Utilisés pour la construction et le traitement superficiel des routes
Traitements superficiels (par exemple, coulis bitumineux, enrobé coulé à froid et enduit superficiel) Utilisés pour le traitement superficiel des routes
Produits et kits pour chapes d'étanchéité de tabliers de ponts (par exemple asphalte coulé, membranes préfabriquées, plaques bitumineuses préformées, résines/polyuréthanne) Utilisés pour les tabliers de ponts
ANNEXE III Note: pour les produits auxquels correspondent plusieurs des usages prévus dans les familles ci-dessous, l'organisme agréé cumule les tâches qui découlent des systèmes d'attestation de conformité applicables.
FAMILLE DE PRODUITS
PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES (1/2)
1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au comité européen de normalisation/comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/CENELEC) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES (2/2)
1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au comité européen de normalisation/comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/CENELEC) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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