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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0598

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


398D0598
98/598/CE: Décision de la Commission du 9 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les granulats [notifiée sous le numéro C(1998) 2923] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 287 du 24/10/1998 p. 0025 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les granulats [notifiée sous le numéro C(1998) 2923] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/598/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 4,
considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de l'annexe III, partie 2, point ii);
considérant que les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2
La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3
La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe III, est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(2) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.



ANNEXE I

GRANULATS POUR USAGES NON SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ

Granulats
Pour béton, mortier et coulis, enrobés bitumineux, traitements superficiels, enrobés avec ou sans liant hydraulique, destinés aux routes et aux autres travaux de génie civil.

Enrochement
Ouvrages hydrauliques et autres travaux de génie civil

Ballasts de voies ferrées
Travaux de chemins de fer

Fillers
Pour béton, mortier et coulis, enrobés bitumineux et traitements superficiels destinés aux routes et aux autres travaux de génie civil.



ANNEXE II

GRANULATS POUR USAGES SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ

Granulats
Pour béton, mortier et coulis, enrobés bitumineux, traitements superficiels, enrobés avec ou sans liant hydraulique, destinés aux routes et aux autres travaux de génie civil.

Enrochement
Ouvrages hydrauliques et autres travaux de génie civil.

Ballasts de voies ferrées
Travaux de chemins de fer.

Fillers
Pour béton, mortier et coulis, enrobés bitumineux et traitements superficiels destinés aux routes et aux autres travaux de génie civil.



ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

GRANULATS POUR USAGES NON SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (1/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

GRANULATS POUR USAGES SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (2/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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