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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0587

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0587
98/587/CE: Décision de la Commission du 9 octobre 1998 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire [notifiée sous le numéro C(1998) 2998] (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 282 du 20/10/1998 p. 0073 - 0075

Modifications:
Modifié par 399D0053 (JO L 017 22.01.1999 p.54)
Modifié par 399D0764 (JO L 301 24.11.1999 p.13)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 octobre 1998 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire [notifiée sous le numéro C(1998) 2998] (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (98/587/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant qu'il y a lieu de prévoir une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés au niveau communautaire pour l'exécution des fonctions et des tâches définies dans les directives et la décision suivantes:
- directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE (4),
- directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande,
- directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'Influenza aviaire (6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande,
- directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (7), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (8),
- directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (9), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande,
- directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (10), modifiée en dernier lieu par la directive 97/22/CE (11),
- décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour les biotoxines marines (12), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,
- directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (13),
- directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (14),
- directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits,
- décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (15);
considérant que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement desdites fonctions et tâches par le laboratoire concerné;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (17), soient applicables;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannovre, Allemagne, pour la peste porcine classique, telles que prévues à l'annexe VI de la directive 80/217/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 150 000 écus pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999.

Article 2
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratorio de sanidad y producción animal, Algete, Espagne, pour la peste équine, telles que prévues à l'annexe I de la directive 92/35/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 20 000 écus pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999.

Article 3
1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Royaume-Uni, pour l'Influenza aviaire, telles que prévues à l'annexe V de la directive 92/40/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 40 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 4
1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris, France, pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait, telles que prévues à l'annexe D, chapitre II, de la directive 92/46/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 94 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 5
1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Central Veterinary laboratory, Addlestone, United Kingdom, pour la Maladie de Newcastle, telles que prévues à l'annexe V de la directive 92/66/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 94 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 6
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anciennement dénommé Institut für Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, pour l'épidémiologie des zoonoses, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre 2, de la directive92/117/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 97 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 7
1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Pays-Bas, pour les salmonelles, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre 2, de la directive 92/117/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 97 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 8
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines, telles que prévues à l'article 5 de la décision 93/383/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 94 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 9
1. La Communauté accorde une aide financière au Danemark pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danemark, pour certaines maladies des poissons, telles que prévues à l'annexe C de la directive 93/53/CEE.
2. L'aide financière est fixée à 94 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 10
1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire de l'Ifremer, La Tremblade, France, pour les maladies des mollusques bivalves, telles que prévues à l'annexe B de la directive 95/70/CE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 83 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 11
1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches, telles que prévues à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE que doit exercer le Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, pour la recherche de résidus.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 388 000 écus pour la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999.

Article 12
1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches, telles que prévues à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE, que doit exercer le Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougères, France, pour la recherche des résidus.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 388 000 écus pour la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999.

Article 13
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches, telles que prévues à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE, que doit exercer le Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anciennement dénommé Institut für Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, pour la recherche des résidus.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 388 000 écus pour la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999.

Article 14
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Italie pour les fonctions et les tâches, telles que prévues à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE, que doit exercer l'Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, pour la recherche des résidus.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 388 000 écus pour la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999.

Article 15
1. La Communauté accorde une aide financière à la Suède pour les fonctions et les tâches, telles que prévues à l'annexe II de la décision 96/463/CE, que doit exercer le centre Interbull, Uppsala, Suède, pour l'uniformisation des méthodes de testage et l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 20 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 16
L'aide financière est accordée selon les modalités suivantes:
a) une avance de 70 % du montant de l'aide peut être versée à la demande de l'État membre bénéficiaire;
b) le solde est versé après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives, celle-ci devant être effectuée au plus tard trois mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée.

Article 17
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 18
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(4) JO L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.
(5) JO L 260 du 5. 9. 1992, p. 1.
(6) JO L 167 du 22. 6. 1992, p. 1.
(7) JO L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.
(8) JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.
(9) JO L 260 du 5. 9. 1992, p. 1.
(10) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 38.
(11) JO L 113 du 30. 4. 1997, p. 9.
(12) JO L 166 du 8. 7. 1993, p. 31.
(13) JO L 175 du 19. 7. 1993, p. 23.
(14) JO L 332 du 30. 12. 1995, p. 33.
(15) JO L 192 du 2. 8. 1996, p. 19.
(16) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(17) JO L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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