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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0582
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
Actes modifiés:
397D0080 (Modification)
398D0582
98/582/CE: Décision du Conseil du 6 octobre 1998 modifiant la décision 97/80/CE de la Commission portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 281 du 17/10/1998 p. 0036 - 0038
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 6 octobre 1998 modifiant la décision 97/80/CE de la Commission portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (98/582/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), prévoit les conditions applicables au beurre faisant l'objet du régime d'intervention publique ainsi qu'au beurre éligible aux aides de stockage privé; que le beurre bénéficiant de l'intervention publique doit être produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée; que cette condition ne s'applique pas au beurre faisant l'objet d'un stockage privé; que, pour certaines mesures prévoyant des aides à l'écoulement du beurre sur le marché communautaire et notamment le régime visé par le règlement (CE) n° 2571/97 (3) de la Commission, le beurre doit être fabriqué directement et exclusivement de crème pasteurisée pour être éligible; considérant que les quantités importantes de beurre qui reçoivent des subventions communautaires par rapport à la production totale nécessitent d'établir une base statistique adaptée au suivi des différentes sortes de beurre et qui tienne compte de la différenciation susmentionnée; considérant que, pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, et en particulier du marché du beurre, la Commission doit pouvoir disposer des données exactes qui lui permettent de connaître de manière fiable l'évolution précise des différents types de beurre et des autres produits laitiers à matière grasse jaune; considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), prévoit déjà une ventilation des différentes sortes de beurre par code de la nomenclature combinée applicable aux échanges commerciaux; que, afin de rester cohérent avec cette démarche, il est souhaitable de suivre la même ventilation du beurre pour le recueil des informations statistiques dans le secteur; qu'il convient dès lors de modifier la décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant disposition d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (5); considérant que, toutefois, pour certains types de beurre et d'autres produits laitiers à matière grasse jaune il suffit de prévoir, à ce stade, une collecte et une transmission facultatives des données; considérant que le comité permanent de la statistique agricole (CPSA) n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président; que les mesures prévues par la présente décision doivent donc, en vertu de l'article 7 de la directive 96/16/CE, être adoptées par le conseil, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les annexes I et II de la décision 97/80/CE de la Commission sont modifiées comme indiqué à l'annexe de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 6 octobre 1998. Par le Conseil Le président M. BARTENSTEIN
(1) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 27. (2) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21). (3) JO L 350 du 20. 12. 1997, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1061/98 (JO L 152 du 26. 5. 1998, p. 3). (4) JO 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1084/98 (JO L 151 du 21. 5. 1998, p. 1). (5) JO L 24 du 25. 1. 1997, p. 26.
ANNEXE L'annexe I de la décision 97/80/CE de la Commission est modifiée comme suit: 1) le code 23 dans la liste des produits laitiers est remplacé par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 2) la note de bas de page suivante est ajoutée à la fin de la liste des produits laitiers: «(*) Collecte et transmission facultatives des données»; 3) le texte intitulé «BEURRE (23)» dans les notes explicatives est remplacé par le suivant: «BEURRE (23) Beurre total et autres produits à matière grasse jaune (23): comprend le beurre, le beurre traditionnel, le beurre recombiné, le beurre de lactosérum, le beurre fondu et le butteroil, ainsi que les autres produits à matières grasses jaunes, exprimés en équivalent-beurre d'une teneur en matières grasses égale à 82 % en poids. - Tableau A: Danemark: comprend uniquement le beurre (231). - Tableau B: les positions 231 (beurre), 2311 (beurre traditionnel), 2312 (beurre recombiné), 2313 (beurre de lactosérum), 232 (beurre fondu et butteroil), 233 (autres produits laitiers à matière grasse jaune), 2331 (beurre allégé), 2332 (autres) sont à indiquer en poids réel. Seule la position 23 doit être indiquée en équivalent beurre. Beurre (231): produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %. - Comprend également le beurre contenant de très faibles quantités d'herbes, d'épices, de parfums, etc., à condition que le produit conserve le caractère du beurre. Beurre traditionnel (2311): produit obtenu directement et exclusivement à partir de la crème pasteurisée, ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %. Beurre recombiné (2312): produit obtenu à partir du butteroil, de l'extrait sec non gras laitier et de l'eau, ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %. Beurre de lactosérum (2313): produit obtenu à partir de crème de lactosérum ou du mélange de crème de lactosérum et de crème, ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %. Les positions 2311, 2312 et 2313 couvrent également le beurre contenant de très faibles quantités d'herbes, d'épices, de parfums, etc., à condition que le produit conserve le caractère du beurre. Beurre fondu et butteroil (232): Beurre fondu: les beurres fondus ont une teneur en matières grasses du lait dépassant 85 % en poids. Il s'agit d'une appellation qui, en plus du beurre fondu en tant que tel, couvre fréquemment un certain nombre d'autres beurres déshydratés similaires que l'on connaît communément sous divers noms: "beurre déshydraté", "beurre anhydre", "butteroil", "graisse butyrique" (matière grasse du lait) et "beurre concentré". Butteroil: produit obtenu à partir du lait, de la crème ou du beurre par des procédés assurant l'extraction de l'eau et de l'extrait sec non gras avec une teneur minimale en matières grasses d'origine laitière de 99,3 % du poids total et une teneur maximale en eau de 0,5 % du poids total. - Comprend également le "ghee". - Afin d'éviter des doubles comptes, la dénomination "butteroil" comprend uniquement la production directe à partir de la crème. Autres produits à matière grasse jaune (233): Beurre allégé (2331): produit similaire au beurre d'une teneur en matières grasses laitières inférieure à 80 % en poids, à l'exclusion de toute autre matière grasse (dénominations de vente selon point A de l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94 (1): trois quarts beurre, demi-beurre et matière grasse laitière à tartiner). Autres (2332): en particulier des matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux: produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine avec une teneur en matières grasses laitières située entre 10 et 80 % de la teneur totale en matières grasses [dénominations de vente selon le point C de l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94: matière grasse composée, trois quarts matière grasse composée, semi-matière grasse composée et mélanges de matières grasses à tartiner]. Tableau B: dans le cas où le beurre allégé (2331) et/ou les "Autres" (2332) sont produits à partir de beurre qui est fabriqué dans la même laiterie et que le type de beurre n'est pas identifiable (2311, 2312 ou 2313) le retrait se fera de la position 23 en indiquant la quantité de beurre concernée. (1) JO L 316 du 9. 12. 1994, p. 2.» L'annexe II de la décision 97/80/CE de la Commission est modifiée comme suit: 1) dans le tableau B «UTILISATIONS», les lignes du code 23 «Beurre et autres produits laitiers à matière grasse jaune» sont remplacées par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 2) La note de bas de page suivante est ajoutée à la fin du tableau B: «(*) Collecte et transmission facultatives des données».
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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