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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0569

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0569
98/569/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Tunisie [notifiée sous le numéro C(1998) 2952] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 277 du 14/10/1998 p. 0031 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Tunisie [notifiée sous le numéro C(1998) 2952] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/569/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (2), et notamment son article 9,
considérant qu'un expert de la Commission s'est rendu en Tunisie afin de vérifier les conditions dans lesquelles les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants sont produits, entreposés et expédiés vers la Communauté;
considérant que les prescriptions de la législation de la Tunisie attribuent à la «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» la responsabilité de l'inspection sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ainsi que la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité de leur production; que cette même législation donne à la DGSA le pouvoir d'autoriser ou d'interdire la récolte des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins de certaines zones;
considérant que l'organisation de la DGSA et de ses laboratoires est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur en Tunisie;
considérant que les autorités compétentes tunisiennes se sont engagées à communiquer régulièrement et rapidement à la Commission des informations sur la présence de plancton contenant des toxines dans les zones de récolte;
considérant que les autorités compétentes tunisiennes ont donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour la classification des zones de production et de reparcage, l'agrément des centres d'expéditions et les contrôles de santé publique, et la surveillance de la production; que, en particulier, tout changement possible des zones de récolte fera l'objet d'une information à la Communauté;
considérant que la Tunisie peut figurer sur la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 91/492/CEE;
considérant que les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 9, paragraphe 3, point b) i), de la directive 91/492/CEE doivent comprendre la définition d'un modèle de certificat, les conditions minimales relatives à la ou aux langue(s) de rédaction dudit certificat, la qualité du signataire, ainsi que la marque sanitaire apposée sur les colis;
considérant qu'il importe, en application de l'article 9, paragraphe 3, point b) ii), de la directive 91/492/CEE de déterminer les zones de production à partir desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins peuvent être récoltés et exportés vers la Communauté;
considérant que, en application de l'article 9, paragraphe 3, point c), de la directive 91/492/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants est autorisée; que cette liste doit être établie conformément à une communication de la DGSA à la Commission; qu'il revient donc à la DGSA de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 9, paragraphe 3, point c), de la directive 91/492/CEE;
considérant que les conditions particulières d'importation s'appliquent sans préjudice des décisions prises en application de la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits de l'aquaculture (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» est l'autorité compétente en Tunisie pour vérifier et certifier la conformité des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants avec les exigences de la directive 91/492/CEE.

Article 2
Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Tunisie et destinés à la consommation humaine doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) ils doivent provenir de zones de production autorisées figurant à l'annexe B;
3) ils doivent avoir été conditionnés dans des emballages scellés, par un centre d'expédition agréé, figurant sur la liste de l'annexe C;
4) chaque emballage doit porter une marque sanitaire indélébile comportant au moins les mentions suivantes:
- pays expéditeur: TUNISIE,
- l'espèce (nom commun et nom scientifique),
- l'identification de la zone de production et du centre d'expédition par le numéro d'agrément,
- la date du conditionnement se composant au moins du jour et du mois.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2, point 1), doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où le contrôle est effectué.
2. Le certificat doit porter le nom, le titre et la signature du représentant de la DGSA ainsi que le sceau officiel de ce dernier, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 1.
(2) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 31.
(3) JO L 46 du 19. 2. 1991, p. 1.



ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux mollusques bivalves (1), échinodermes (1), tuniciers (1), gastéropodes marins (1) vivants originaires de Tunisie et destinés à la consommation humaine dans la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
No de référence:
Pays expéditeur:
TUNISIE
Autorité compétente:
Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture
I. Identification des produits de la pêche
- Espèce (nom scientifique):
- Numéro de code éventuel:
- Nature de l'emballage:
- Nombre d'unités d'emballage:
- Poids net:
- Numéro du rapport d'analyse (le cas échéant):
II. Origine des produits
- Zone de production autorisée:
- Nom et numéro d'agrément officiel de l'établissement:
III. Destination des produits
Les produits sont expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
(1) Biffer la mention inutile.
IV. Attestation sanitaire
- L'inspecteur officiel certifie que les produits vivants désignés ci-dessus:
1) ont été récoltés, le cas échéant reparqués, et transportés conformément aux règles d'hygiène prévues aux chapitres I, II et III de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
2) ont été manipulés, le cas échéant purifiés, et conditionnés conformément aux exigences fixées au chapitre IV de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
3) ont subi des contrôles sanitaires conformément aux prescriptions du chapitre VI de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
4) sont conformes aux prescriptions des chapitres V, VII, VIII, IX et X de l'annexe de la directive 91/492/CEE et donc aptes à la consommation humaine directe.
- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par la directive 91/492/CEE et par la décision 98/569/CE.
Fait à,
(lieu)
le
(date)
Sceau
officiel (1)
Signature de l'inspecteur officiel (1)
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE C
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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