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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0565

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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


398D0565
98/565/CE: Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants: Décision n° 170 du 11 juin 1998 portant révision de la décision n° 141 du 17 octobre 1989 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 275 du 10/10/1998 p. 0040 - 0045



Texte:

DÉCISION N° 170 du 11 juin 1998 portant révision de la décision n° 141 du 17 octobre 1989 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/565/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 précité,
vu l'article 17, paragraphes 1 à 4, l'article 29, paragraphes 1 à 3, l'article 30, paragraphes 1 et 2, l'article 94, paragraphes 4 et 5, l'article 95, paragraphes 4 et 5, et l'article 102, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/72,
vu la décision n° 141 du 17 octobre 1989,
considérant qu'il y a lieu de procéder à la révision de la décision n° 141 du 17 octobre 1989 pour tenir compte notamment de l'introduction à l'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72, d'un coût moyen par personne à la place d'un coût moyen par titulaire de pension ou de rente et des membres de sa famille;
considérant toutefois que cette modification de l'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72 n'est applicable qu'à partir du 1er janvier 2002 dans les relations avec la République française,
DÉCIDE:


Article premier
Les inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 sont établis suivant les règles ci-après.

I. INVENTAIRE PRÉVU À L'ARTICLE 94, PARAGRAPHE 4

Familles des travailleurs salariés ou non salariés
1. Pour l'application des paragraphes 1 à 4 de l'article 17 du règlement (CEE) n° 574/72, la procédure suivante est fixée.
À la demande du travailleur, salarié ou non salarié, l'institution compétente, après avoir rempli la partie A du formulaire E 109, en envoie ou en remet deux exemplaires à l'intéressé qui les transmet aux membres de sa famille. Ceux-ci doivent présenter les deux exemplaires à l'institution d'assurance maladie du lieu de leur résidence lors de leur inscription pour l'octroi des prestations en nature.
Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence la demande à l'institution compétente au moyen d'un formulaire E 107; dans ce cas, cette dernière institution la fait parvenir en double exemplaire à l'institution du lieu de résidence.
L'institution du lieu de résidence des membres de la famille, après avoir rempli la partie B, renvoie un exemplaire du formulaire E 109 à l'institution d'assurance maladie auprès de laquelle le travailleur, salarié ou non salarié, est assuré.
2. La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est:
a) la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent; cette date est inscrite sur le formulaire E 109;
b) la date du transfert de résidence, lorsqu'elle est postérieure à la date visée au point a); cette date est inscrite sur le formulaire E 109;
c) la date qui suit la fin de la période de droit attestée par le formulaire E 106, E 111, E 112 ou E 128, si l'un de ces formulaires a été délivré et mentionnait une date précise de fin de droit; cette date est inscrite sur le formulaire E 109;
d) la date de réception du formulaire E 109 par l'institution du lieu de résidence; cette date est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 106, E 111, E 112 ou E 128, si l'un de ces formulaires a été délivré et ne mentionnait pas de date précise de fin de droit.
Si les membres de la famille ont encore droit à des prestations, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la perception d'un revenu de remplacement, selon la législation de leur État de résidence ou d'un autre État membre, à titre prioritaire conformément aux règlements, le décompte des forfaits débute le jour suivant la date de cessation de ce droit.
3. L'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de la suspension ou de la suppression du droit aux prestations en nature en lui envoyant deux exemplaires du formulaire E 108 complété dans sa partie A. L'institution du lieu de résidence, après avoir complété la partie B du formulaire, en renvoie un exemplaire à l'institution compétente.
4. La date servant de terme pour le décompte des forfaits est:
a) la date de suspension ou de suppression du droit si le formulaire E 108 est parvenu à l'institution de résidence dans les trois mois suivant cette date. Celle-ci est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 109;
b) la date de réception du formulaire E 108 par l'institution du lieu de résidence si celle-ci est postérieure de plus de trois mois à la date de suspension ou de suppression du droit. La date de réception est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 109;
c) la date d'ouverture du droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État de résidence ou d'un autre État membre conformément aux règlements en cas d'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de cet État, lorsque cette date est antérieure à la date visée au point a) ou au point b). Toutefois, si la législation de l'État de résidence ne subordonne pas le droit aux prestations en nature à des conditions d'assurance ou d'activité, mais à des conditions de résidence, la date à prendre en considération est la date de commencement de l'activité professionnelle;
d) la date à partir de laquelle plus aucun membre de famille ne remplit, dans l'État membre de résidence et conformément à sa législation, les conditions pour bénéficier des prestations en nature, lorsque cette date est antérieure à la date visée au point a) ou au point b).
5. L'institution du lieu de résidence tient l'inventaire à jour en se basant sur les indications données par les institutions compétentes concernant l'ouverture du droit (formulaire E 109) ou la suspension ou la suppression de ce droit (formulaire E 108), et en tenant compte du fait que les formulaires E 109 délivrés par des institutions allemandes, françaises, italiennes ou portugaises sont seulement valables pendant un délai d'un an suivant la date de leur délivrance, sans préjudice du formulaire avec lequel il est possible de faire cesser la validité de ce droit lorsque se produisent des faits qui, aux termes de la législation de ces États, justifient la suppression ou la suspension des droits à prestations.
6. Lorsque les membres de la famille du travailleur, salarié ou non salarié, transfèrent leur résidence sur le territoire d'un autre État membre, autre que l'État compétent, il est fait à nouveau application des dispositions du point 1 ci-dessus.
7. Pour le calcul du nombre de forfaits mensuels la période pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois.
Le nombre des mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de départ pour le décompte des forfaits.
Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n'est pas compté, sauf si ce mois est complet.
Si la période est inférieure à un mois, elle est comptée comme un mois.
8. Lorsque les membres de la famille d'un travailleur, salarié ou non salarié, sont répartis entre plusieurs États de résidence différents de l'État compétent, et lorsque les conditions pour bénéficier des prestations en nature sont remplies dans chacun des États de résidence, il y a lieu de prendre en compte un forfait par État.
9. Les décomptes des forfaits sont établis sur la base des données numériques tirées du dépouillement des formulaires mentionnés au point 5 ci-dessus.

II. INVENTAIRE PRÉVU À L'ARTICLE 95, PARAGRAPHE 4

Pensionnés et/ou membres de leur famille
1. Pour l'application des paragraphes 1 à 3 de l'article 29 et des paragraphes 1 et 5 de l'article 30 du règlement (CEE) n° 574/72, la procédure suivante est fixée:
À la demande du titulaire de pension ou de rente ou d'un membre de sa famille, l'institution débitrice de la pension ou de la rente ou l'institution d'assurance maladie habilitée de l'État débiteur de la pension ou de la rente, après avoir rempli la partie A du formulaire E 121, en envoie ou en remet deux exemplaires à l'intéressé. Celui-ci doit présenter les deux exemplaires à l'institution d'assurance maladie du lieu de sa résidence lors de son inscription pour l'octroi des prestations en nature.
Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence la demande à l'institution qui doit délivrer le formulaire E 121 au moyen d'un formulaire E 107; dans ce cas cette dernière institution fait parvenir le formulaire E 121 en double exemplaire à l'institution du lieu de résidence. Dans l'attente de l'attestation, cette dernière institution peut procéder à l'inscription provisoire de l'intéressé au vu des pièces justificatives qu'elle admet, mais cette inscription n'est opposable à l'autre institution qu'après délivrance par celle-ci du formulaire E 121.
L'institution du lieu de résidence de l'intéressé, après avoir rempli la partie B, renvoie un exemplaire du formulaire E 121 à l'institution qui l'a délivré.
Le formulaire E 121 a un caractère individuel. Il en est délivré, le cas échéant, un pour le titulaire de pension ou de rente et/ou un pour chacun des membres de sa famille ne résidant pas dans l'État débiteur de la pension ou de la rente.
2. La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est:
a) la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent; cette date est inscrite sur le formulaire E 121;
b) la date du transfert de résidence, lorsqu'elle est postérieure à la date visée au point a); cette date est inscrite sur le formulaire E 121;
c) la date qui suit la fin de la période de droit attestée par le formulaire E 106, E 109, E 111, E 112, E 120 ou E 128, si l'un de ces formulaires a été délivré et mentionnait une date précise de fin de droit; cette date est inscrite sur le formulaire E 121;
d) la date de réception par l'institution du lieu de résidence du formulaire E 121. Cette date est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 106, E 109, E 111, E 112, E 120 ou E 128, si l'un de ces formulaires a été délivré et ne mentionnait pas de date précise de fin de droit.
Si le titulaire de pension ou de rente ou l'un des membres de sa famille a encore droit à des prestations, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la perception d'un revenu de remplacement, selon la législation de son État de résidence ou d'un autre État membre, à titre prioritaire conformément aux règlements, le décompte des forfaits débute le jour suivant la date de cessation de ce droit.
3. L'institution qui a délivré le formulaire E 121 informe l'institution du lieu de résidence de la suspension ou de la suppression du droit aux prestations en nature en lui envoyant deux exemplaires du formulaire E 108, complété dans sa partie A. L'institution du lieu de résidence, après avoir complété la partie B du formulaire, en renvoie un exemplaire à la première institution.
Le formulaire E 108, lorsqu'il suspend ou annule un formulaire E 121, a le même caractère individuel que ce dernier et en cas de suspension ou d'annulation de plusieurs E 121 concernant les membres d'une même famille, il doit être établi autant de E 108 que de E 121 concernés, même si la date de suspension ou d'annulation est identique ou si les intéressés dépendent d'une même institution de résidence.
4. La date servant de terme pour le décompte des forfaits est:
a) la date de suspension ou de suppression du droit si le formulaire E 108 est parvenu à l'institution de résidence dans les trois mois suivant cette date. Celle-ci est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 121;
b) la date de réception du formulaire E 108 par l'institution du lieu de résidence, si celle-ci est postérieure de plus de trois mois à la date de suspension ou de suppression du droit. La date de réception est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 121;
c) la date du décès du titulaire de pension ou de rente ou d'un membre de sa famille ou la date de transfert de résidence du titulaire de pension ou de rente ou d'un membre de sa famille sur le territoire d'un autre État membre, lorsque cette date est antérieure à la date visée au point a) ou au point b);
d) la date d'ouverture du droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État de résidence ou d'un autre État membre conformément aux règlements en cas d'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de cet État ou d'attribution d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation du même État, lorsque cette date est antérieure, à la date visée au point a) ou au point b). Toutefois, si la législation de l'État de résidence ne subordonne pas le droit aux prestations en nature à des conditions d'assurance ou d'activité, mais à des conditions de residence, la date à prendre en considération est la date de commencement de l'activité professionnelle ou la date d'effet de la pension ou de la rente;
e) la date à partir de laquelle un membre de la famille d'un titulaire de pension ou de rente ne remplit plus, dans l'État membre de résidence et conformément à sa législation, les conditions pour bénéficier des prestations en nature, lorsque cette date est antérieure à la date visée au point a) ou au point b).
5. L'institution du lieu de résidence tient l'inventaire à jour en se basant sur les indications données par l'institution débitrice de la pension ou de la rente ou l'institution d'assurance maladie habilitée de l'État débiteur de la pension ou de la rente concernant l'ouverture du droit (formulaire E 121) ou la suspension ou la suppression de ce droit (formulaire E 108), et en tenant compte du fait que les formulaires E 121 délivrés par des institutions allemandes, françaises, italiennes ou portugaises pour des membres de la famille de titulaires de pension ou de rente sont seulement valables pendant un délai d'un an suivant la date de leur délivrance, sans préjudice du formulaire avec lequel il est possible de faire cesser la validité de ce droit lorsque se produisent des faits qui, aux termes de la législation de ces États, justifient la suppression ou la suspension des droits à prestations.
6. Lorsque le titulaire de pension ou de rente ou un membre de sa famille transfère sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, autre que l'État débiteur de la pension ou de la rente, il est fait à nouveau application des dispositions du point 1 ci-dessus.
7. Pour le calcul du nombre de forfaits mensuels la période pendant laquelle l'intéressé peut prétendre à des prestations est décomptée en mois.
Le nombre des mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de départ pour le décompte des forfaits.
Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n'est pas compté, sauf si ce mois est complet.
Si la période est inférieure à un mois, elle est comptée comme un mois.
8. Les décomptes des forfaits sont établis sur la base des données numériques tirées du dépouillement des formulaires mentionnés au point 5 ci-dessus.

Article 2
Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72, les institutions du lieu de résidence transmettent chaque année aux institutions et organismes désignés à l'annexe 10 du règlement (CEE) n° 574/72 de leur État, les relevés individuels des forfaits mensuels (formulaire E 127) établis sur la base des inventaires prévus aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72.
Les institutions et organismes désignés de l'État de résidence transmettent les relevés susdits aux institutions et organismes désignés de l'État compétent.
Les formulaires E 127 indiquent le nombre de forfaits mensuels dus pour une même année pour chaque famille de travailleur salarié ou non salarié. En ce qui concerne les titulaires de pension ou de rente et/ou les membres de leur famille, les formulaires E 127 indiquent le nombre de forfaits mensuels par personne dus pour une même année.

Article 3
À la date d'application de la présente décision, la reprise d'inventaire des titulaires de pensions ou rentes et/ou des membres de leur famille dont le droit aux prestations en nature dans l'État de leur résidence et attesté par un formulaire E 121 ou un formulaire E 122 délivré antérieurement et se trouvant en cours de validité s'effectue de la façon suivante:
- les E 121 (émis par unité familiale) restent valables jusqu'à annulation et/ou remplacement pour le seul titulaire de pension ou de rente, à l'exclusion par conséquent des membres de sa famille,
- pour chaque membre de la famille du titulaire de pension ou de rente inscrit sur la base d'un ancien E 121 (émis par unité familiale), est établi un nouveau E 121 (individuel) prenant effet à la date d'application de la présente décision, date servant de point de départ pour le décompte des forfaits concernant cette personne,
- la disposition précédente est applicable également à chaque membre de la famille du titulaire de pension ou de rente inscrit sur la base d'un formulaire E 122.

Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle remplace la décision n° 141 du 17 octobre 1989.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Toutefois, dans les relations avec la République française:
les dispositions de la présente décision, concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72, qui sont la conséquence de l'introduction à l'article 95 de ce règlement d'un coût moyen par personne pour les titulaires de pension ou de rente et les membres de leur famille, ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 2002;
les dispositions de la décision n° 141 du 17 octobre 1989 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998, qui sont la conséquence du calcul d'un coût moyen par unité familiale, pour les titulaires de pension ou de rente et les membres de leur famille, restent applicables jusqu'au 31 décembre 2001.

Le président de la Commission administrative
Peter CLEASBY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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