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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0512

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


398D0512
98/512/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 1998 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription du BAS 620H (tépraloxydim), du S-métolachlor et du SZX 0722 (iprovalicarb) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(1998) 2368] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 228 du 15/08/1998 p. 0035 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1998 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription du BAS 620H (tépraloxydim), du S-métolachlor et du SZX 0722 (iprovalicarb) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(1998) 2368] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/512/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/47/CE de la Commission (2), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant que la directive 91/414/CEE (dénommée ci-après «la directive») a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée;
considérant que des demandeurs ont introduit, auprès des autorités d'États membres des dossiers en vue d'obtenir l'inscription de trois substances actives dans l'annexe I de la directive;
considérant qu'un dossier concernant la substance active BAS 620H (tépraloxydim) a été introduit auprès des autorités espagnoles par BASF AG le 11 septembre 1997;
considérant qu'un dossier concernant la substance active S-métolachlor a été introduit auprès des autorités belges par la SA Novartis Agro NV le 1er août 1997;
considérant qu'un dossier concernant la substance active SZX 0722 (iprovalicarb) a été introduit auprès des autorités irlandaises par Bayer AG le 30 mars 1998;
considérant que lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité des dossiers avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; que, en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, les dossiers ont été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres;
considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi des dossiers concernant le BAS 620H (tépraloxydim), le S-métolachlor et le SZX 0722 (iprovalicarb) le 21 avril 1998;
considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté;
considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active dans le respect des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;
considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;
considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que l'Espagne poursuivra l'examen détaillé du dossier concernant le BAS 620H (tépraloxydim), la Belgique, celui du dossier concernant le S-métolachlor et l'Irlande, celui du dossier concernant le SZX 0722 (iprovalicarb);
considérant que l'Espagne, la Belgique et l'Irlande présenteront à la Commission dès que possible, et au plus tard dans un délai d'un an, un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ces rapports, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les dossiers suivants satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées:
1) le dossier transmis par BASF AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du BAS 620H (tépraloxydim) en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 21 avril 1998;
2) le dossier transmis par la SA Novartis Agro NV à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du S-métolachlor en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 21 avril 1998;
3) le dossier transmis par Bayer AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du SZX 0722 (iprovalicarb) en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 21 avril 1998;

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO L 191 du 7. 7. 1998, p. 50.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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