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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0492

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0492
98/492/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 1998 approuvant le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances dans les animaux vivants et leurs produits, présenté par le Luxembourg [notifiée sous le numéro C(1998) 2166/1] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 223 du 11/08/1998 p. 0007 - 0007



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1998 approuvant le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances dans les animaux vivants et leurs produits, présenté par le Luxembourg [notifiée sous le numéro C(1998) 2166/1] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/492/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,
considérant que, par un document en date du 20 janvier 1998, le Luxembourg a envoyé à la Commission un plan précisant les mesures nationales à mettre en oeuvre au cours de l'année 1998 pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits; que ce plan a été modifié par un document en date du 3 avril et du 8 mai 1998, conformément à la demande de la Commission de manière à le rendre conforme aux exigences de la directive 96/23/CE;
considérant que l'examen de ce plan a montré qu'il est conforme aux dispositions prévues par la directive 96/23/CE, et notamment ses articles 5 et 7;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le plan de surveillance pour la recherche des résidus et des substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE, dans les animaux vivants et leurs produits, présenté par le Luxembourg est approuvé.

Article 2
Le Luxembourg prend les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.

Article 3
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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