Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0471

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


398D0471
98/471/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 1998 fixant les domaines prioritaires pour le plan d'action pour l'échange, entre les administrations des États participants, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur faisant l'objet de la décision 92/481/CEE du Conseil (programme Karolus) [notifiée sous le numéro C(1998) 2012] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 208 du 24/07/1998 p. 0062 - 0066



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juillet 1998 fixant les domaines prioritaires pour le plan d'action pour l'échange, entre les administrations des États participants, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur faisant l'objet de la décision 92/481/CEE du Conseil (programme Karolus) [notifiée sous le numéro C(1998) 2012] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/471/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 92/481/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'adoption d'un plan d'action pour l'échange, entre les administrations des États membres, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (1), modifiée par la décision n° 889/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 5 sixième tiret,
considérant que la décision 92/481/CEE précitée prévoit l'établissement annuel par la Commission, en consultation avec le comité visé à l'article 10 de ladite décision, des domaines prioritaires couverts par le programme d'échanges;
considérant que ces domaines doivent être établis pour l'année 1998;
considérant que la définition de ces domaines prioritaires est étroitement liée à la mise en oeuvre des différentes mesures de réalisation du marché intérieur telles que définies à l'article 7 A du traité;
considérant que ces échanges de fonctionnaires doivent contribuer à la fois à améliorer la convergence d'interprétation des actes communautaires et la convergence d'exécution de ces actes;
considérant que le programme Karolus n'affecte en rien les programmes communautaires d'échanges, tels que Matthaeus (3) dans le domaine des douanes, Fiscalis (4) dans le domaine des impôts indirects, Grotius (5), dans le domaine de la justice, Odysseus (6), Oisin (7), Falcone (8) et Stop (9) dans le domaine des affaires intérieures;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 10 de la décision 92/481/CEE concernant ce plan d'action,
DÉCIDE:


Article premier
Pour l'année budgétaire 1998, les domaines prioritaires visés à l'article 5 sixième tiret de la décision 92/481/CEE sont les suivants:
- produits pharmaceutiques et médicaments vétérinaires (fonctionnaires exerçant des responsabilités d'autorisation et de surveillance des médicaments - y compris la mise en place d'un réseau de liaisons télématiques en matière d'informatique médicale devant assurer la confidentialité et la sécurité des échanges informatiques des données correspondantes; personnel chargé des bonnes pratiques de fabrication (BPF), de l'inspection des fabricants, en accord avec la directive 75/319/CEE (10), du Conseil personnel chargé de la surveillance du marché des médicaments, en particulier le personnel des laboratoires officiels de contrôle),
- marchés publics (fonctionnaires exerçant des responsabilités dans les services administratifs chargés des procédures d'adjudication de marchés dont les montants atteignent ou dépassent les seuils prévus par les directives 92/50/CEE (11), 93/36/CEE (12), 93/37/CEE (13) et 93/38/CEE du Conseil (14), y inclus les fonctionnaires des autorités indépendantes exerçant un rôle d'organisation, de contrôle ou de surveillance des systèmes de passation de ces marchés publics ou dans le développement des activités de formation liées au stade actuel de la mise en oeuvre de ces systèmes et du développement de leurs compétences en matière des marchés publics),
- contrôle à l'exportation de certains biens et technologies à double usage couverts par le règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil (15), sans préjudice de l'application des dispositions nationales en matière de protection des secrets de défense (fonctionnaires exerçant des responsabilités d'autorisation des exportations et de contrôle),
- contrôle à l'exportation de biens culturels (fonctionnaires exerçant des responsabilités d'octroi des autorisations d'exportation et de contrôle lorsque ces contrôles ne sont pas exercés par les administrations douanières) [règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil (16),
- contrôle à la fabrication, la mise sur le marché, l'importation et l'exportation des produits précurseurs de drogues lorsqu'ils sont confiés à des administrations autres que les administrations douanières (personnel de ces administrations exerçant des responsabilités d'octroi des autorisations d'importation, d'exportation et de contrôle) [directive 92/109/CEE du Conseil (17) et règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil (18); règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission (19)],
- contrôle à l'importation et à l'exportation des espèces animales et végétales protégées en application de la convention «CITES» [règlement (CE) n° 338/97 du Conseil (20)] (personnel des organismes de gestion compétents exerçant des responsabilités d'octroi des autorisations d'importation et d'exportation),
- vétérinaire (personnels chargés du contrôle des animaux vivants et des produits animaux dans les exploitations, les marchés, les établissements de production, de transformation et de stockage de produits d'origine animale et les postes d'inspection frontaliers, ainsi que les personnels relevant des laboratoires participant à la mise en oeuvre de ces contrôles dans le cadre de la protection de la santé publique, de la santé animale, du bien-être des animaux et du respect des règles zootechniques et relatives à l'identification des animaux (21),
- évaluation de la conformité et surveillance du marché (personnels intervenant dans la mise en oeuvre des directives sur les jouets) [directive 88/378/CEE du Conseil (22) telle que modifiée par la directive 93/68/CEE (23)]; les équipements de protection individuelle [directive 89/686/CEE du Conseil (24) telle que modifiée par les directives 93/68/CEE et 93/95/CEE (25) du Conseil et directive 96/58/CE du Parlement européen et du Conseil (26)]; les instruments de mesure [directive 90/384/CEE du Conseil (27), modifiée par la directive 93/68/CEE]; la basse tension (directive 73/23/CEE du Conseil (28), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE); la compatibilité électromagnétique [directive 89/336/CEE du Conseil (29), telle que modifiée par les directives 92/31/CEE (30) et 93/68/CEE]; les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles [directive 94/9/CE du Conseil (31)]; les dispositifs médicaux [directive 93/42/CEE du Conseil (32)]; appareils à gaz [directive 90/396/CEE du Conseil (33), modifiée par la directive 93/68/CEE]; équipements sous pression [directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil (34)]; les produits chimiques, les explosifs à usage civil, les machines, le secteur des véhicules à moteur, les bateaux de plaisance et le personnel responsable de la mise en oeuvre des différents instruments de la qualité,
- denrées alimentaires [fonctionnaires chargés du contrôle officiel des denrées dans le cadre des directives 89/397/CEE (35) et 93/99/CEE (36) du Conseil sur le contrôle officiel des denrées alimentaires, en particulier dans le domaine du contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires prévu par la directive 93/43/CEE du Conseil (37)],
- phytosanitaire (fonctionnaires chargés du contrôle phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux sur les lieux de production et aux points d'entrée de la Communauté ainsi que ceux chargés de l'homologation et du contrôle dans le domaine des produits phytopharmaceutiques et ceux chargés de la qualité des semences) [directives du Conseil 77/93/CEE (38), 91/414/CEE (39), 76/895/CEE (40), 86/362/CEE (41), 86/363/CEE (42), 90/642/CEE (43), règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil (44), directives du Conseil 66/400/CEE (45), 66/401/CEE (46), 66/402/CEE (47), 66/403/CEE (48), 66/404/CEE (49), 69/208/CEE (50), 70/457/CEE (51), 70/458/CEE (52), 91/682/CEE (53), 92/33/CEE (54) et 92/34/CEE (55)],
- banques, assurances, bourses et organismes de placement collectif en valeurs mobilières (personnel des agences de supervision de ces institutions),
- prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux [fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre de la directive 91/308/CEE du Conseil (56)],
- contrefaçon et piraterie [fonctionnaires chargés de veiller à la correcte application dans le marché intérieur de la législation communautaire en matière de propriété intellectuelle et industrielle (57)],
- protection des consommateurs dans les domaines suivants: sécurité générale des produits, crédit à la consommation, voyages à forfait, intérêts économiques des consommateurs et accès à la justice,
- protection des données personnelles [fonctionnaires exerçant des responsabilités au sein des autorités nationales chargées de veiller à l'application des dispositions nationales en application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (58)],
- gestion du transfert des déchets entre États membres,
- transport routier (personnel chargé de la mise en oeuvre et de l'application effective des réglementations, en particulier sociales et techniques),
- transport maritime: contrôle dans les ports par des inspecteurs maritimes de la conformité des navires aux règles internationales en matière de sécurité maritime et de protection de l'environnement [directive 95/21/CE du Conseil (59)],
- transport aérien [personnel chargé de la mise en oeuvre et de l'application effective des réglementations relatives aux licences des compagnies aériennes - règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil (60) -, aux droits de trafic - règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil (61) -, aux réseaux aéroportuaires, à l'assistance en escale et aux redevances aéroportuaires, au domaine de la sécurité aéronautique - règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil (62) - et plus particulièrement en matière de délivrance des titres aéronautiques - directive 91/670/CEE du Conseil (63) -, ainsi qu'au contrôle des aéronefs des pays tiers],
- fonctionnement des programmes statistiques liés au marché intérieur (programmes sectoriels des échanges de biens et de services entre États membres) [règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil (64)],
- concurrence (fonctionnaires ou personnel ayant des responsabilités en matière d'élaboration et d'application des règles de concurrence en matière d'ententes, de positions dominantes et de concentrations),
- télécommunications [fonctionnaires des autorités réglementaires nationales (ARN), compétents dans chacun des États membres de la réglementation du marché national des télécommunications (65)],
- services audiovisuels, en particulier la mise en oeuvre de la directive 97/36/CE du Parlement et du Conseil (66) modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil (coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle),
- libre circulation des personnes (fonctionnaires chargés de la reconnaissance des diplômes, de la délivrance des titres de séjour aux personnes bénéficiaires du droit communautaire, des questions de sécurité sociale ainsi que de l'application des principes de la liberté de circulation dans les secteurs prioritaires de la fonction publique nationale, à savoir enseignement public, santé publique, recherche à des fins civiles et organismes publics gérant un service commercial; inspecteurs du travail et agents des services publics pour l'emploi),
- droit du travail [fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre et du contrôle de l'application des directives du droit du travail (67) et de la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes (accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail - directive 76/207/CEE du Conseil (68) - et en matière de sécurité sociale - directive 79/7/CEE du Conseil (69) - y compris les inspecteurs du travail],
- protection de la santé et sécurité sur le lieu de travail [fonctionnaires chargés du contrôle de la mise en oeuvre de la directive 89/391/CEE du Conseil (70) et directives particulières],
- mise en oeuvre de la directive 83/189/CEE du Conseil (71) (fonctionnaires responsables du système d'échange de messages relatifs à la notification préalable de projets de règlements techniques nationaux),
- mise en oeuvre de la décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil (72) établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (fonctionnaires chargés de la coordination des notifications des mesures visées par la décision),
- produits chimiques [fonctionnaires chargés de la mise sur le marché de substances dangereuses (73), notification des nouvelles substances dangereuses, contrôle des exportations et des importations de produits chimiques dangereux (74), contrôle des risques présentés par les substances existantes (75)],
- biotechnologie [fonctionnaires responsables des procédures d'autorisation environnementale ou pour l'aspect avis scientifique/évaluation du risque de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant (76)],
- contrôle des substances qui polluent l'atmosphère [fonctionnaires chargés d'inspecter la production, la mise sur le marché et l'exportation de combustibles liquides, de composés organiques volatils et de substances qui appauvrissent la couche d'ozone (77)].

Article 2
Lorsqu'une candidature conforme aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 93/10/CEE (78) de la Commission présente un intérêt manifeste dans le cadre de l'application de la législation communautaire dans le domaine du marché intérieur, en dehors des domaines prioritaires repris à l'article 1er, celle-ci peut être prise en compte pour la participation au programme, pour autant qu'il n'existe pas de programme communautaire équivalent pour l'échange de fonctionnaires dans le domaine visé.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 28 avril 1998.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

NOTES
(1) JO L 286 du 1. 10. 1992, p. 65.
(2) JO L 126 du 28. 4. 1998, p. 6.
(3) Décision 91/341/CEE du Conseil du 20 juin 1991 portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme Matthaeus) - JO L 187 du 13. 7. 1991, p. 41.
(4) Décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis) - JO L 126 du 28. 4. 1988, p. 1.
(5) JO L 287 du 8. 11. 1996, p. 3 (Grotius: action commune du 28 octobre 1996 adoptée par le Conseil établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de justice).
(6) JO L 99 du 31. 3. 1998, p. 2 (Odysseus: action commune, du 19 mars 1998, adoptée par le Conseil instaurant un programme de formation, d'échanges et de coopération dans les domaines des politiques de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières extérieures).
(7) JO L 7 du 10. 1. 1997, p. 5 (Oisin: action commune du 20 décembre 1996 adoptée par le Conseil établissant un programme commun d'échanges, de formation et de coopération entre les services de police, les services des douanes et autres services répressifs).
(8) JO L 99 du 31. 3. 1998, p. 8 (Falcone: action commune du 19 mars 1998 adoptée par le Conseil établissant un programme d'échanges, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de l'action contre la criminalité organisée).
(9) JO L 322 du 12. 12. 1996, p. 7 (Stop: action commune du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants).
(10) JO L 147 du 9. 6. 1975, p. 13.
(11) JO L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.
(12) JO L 199 du 9. 8. 1993, p. 1.
(13) JO L 199 du 9. 8. 1993, p. 54.
(14) JO L 199 du 9. 8. 1993, p. 84.
(15) JO L 367 du 31. 12. 1994, p. 1.
(16) JO L 395 du 31. 12. 1992, p. 1.
(17) JO L 370 du 19. 12. 1992, p. 76.
(18) JO L 357 du 20. 12. 1990, p. 1.
(19) JO L 383 du 29. 12. 1992, p. 17.
(20) JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1.
(21) Le programme spécifique «Vétérinaires» est pris en charge en 1998 par le programme Karolus, les disponibilités budgétaires rendant problématique l'organisation du septième programme d'échanges de vétérinaires par la DG VI - Agriculture.
(22) JO L 187 du 16. 7. 1988, p. 1.
(23) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.
(24) JO L 399 du 30. 12. 1989, p. 18.
(25) JO L 276 du 9. 11. 1993, p. 11.
(26) JO L 236 du 18. 9. 1996, p. 44.
(27) JO L 189 du 20. 7. 1990, p. 1.
(28) JO L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
(29) JO L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.
(30) JO L 126 du 12. 5. 1992, p. 11.
(31) JO L 100 du 19. 4. 1994, p. 1.
(32) JO L 169 du 12. 7. 1993, p. 1.
(33) JO L 196 du 26. 7. 1990, p. 15.
(34) JO L 181 du 9. 7. 1997, p. 1.
(35) JO L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.
(36) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.
(37) JO L 175 du 19. 7. 1993, p. 1.
(38) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(39) JO L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(40) JO L 340 du 9. 12. 1976, p. 26.
(41) JO L 221 du 7. 8. 1986, p. 37.
(42) JO L 221 du 7. 8. 1986, p. 43.
(43) JO L 350 du 14. 12. 1990, p. 71.
(44) JO L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.
(45) JO L 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.
(46) JO L 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(47) JO L 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.
(48) JO L 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.
(49) JO L 125 du 11. 7. 1966, p. 2326/66.
(50) JO L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
(51) JO L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(52) JO L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.
(53) JO L 376 du 31. 12. 1991, p. 21.
(54) JO L 157 du 10. 6. 1992, p. 1.
(55) JO L 157 du 10. 6. 1992, p. 10.
(56) JO L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.
(57) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 213; directive 89/104/CEE du Conseil - JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 1; règlement (CE) n° 40/94 du Conseil - JO L 11 du 14. 1. 1994, p. 1; règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil - JO L 182 du 2. 7. 1992, p. 1; règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil - JO L 227 du 1. 9. 1994, p. 1; règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil - JO L 198 du 8. 8. 1996, p. 30; directive 87/54/CEE du Conseil - JO L 24 du 27. 1. 1987, p. 36; directive 91/250/CEE du Conseil - JO L 122 du 17. 5. 1991, p. 42; directive 93/83/CEE du Conseil - JO L 248 du 6. 10. 1993, p. 15; directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil - JO L 77 du 27. 3. 1996, p. 20.
(58) JO L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.
(59) JO L 157 du 7. 7. 1995, p. 1.
(60) JO L 240 du 24. 8. 1992, p. 1.
(61) JO L 240 du 24. 8. 1992, p. 8.
(62) JO L 373 du 31. 12. 1991, p. 4.
(63) JO L 373 du 31. 12. 1991, p. 21.
(64) JO L 316 du 16. 11. 1991, p. 1.
(65) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32.
(66) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 60.
(67) Directive 75/129/CEE du Conseil - JO L 48 du 22. 2. 1975, p. 29 et p. 32; directive 77/187/CEE du Conseil - JO L 61 du 5. 3. 1977, p. 26; directive 80/987/CEE du Conseil - JO L 283 du 20. 10. 1980, p. 23; directive 91/383/CEE du Conseil - JO L 206 du 29. 7. 1991, p. 19; directive 91/533/CEE du Conseil - JO L 288 du 18. 10. 1991, p. 32; directive 92/56/CEE du Conseil - JO L 245 du 26. 8. 1992, p. 3; directive 93/104/CE du Conseil - JO L 307 du 13. 12. 1993, p. 18; directive 94/33/CE du Conseil - JO L 216 du 20. 8. 1994, p. 12, et directive 94/45/CE du Conseil - JO L 254 du 30. 9. 1994, p. 64; directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil - JO L 18 du 21. 1. 1997, p. 1.
(68) JO L 39 du 14. 2. 1976, p. 40.
(69) JO L 86 du 10. 1. 1979, p. 24.
(70) JO L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(71) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(72) JO L 321 du 30. 12. 1995 p. 1.
(73) Directive 67/548/CEE du Conseil - JO L 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(74) Règlement (CE) n° 2455/92 du Conseil - JO L 251 du 29. 8. 1992, p. 13.
(75) Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil - JO L 84 du 5. 4. 1993, p. 1.
(76) Directive 90/220/CEE du Conseil - JO L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.
(77) Directive 85/210/CEE du Conseil - JO L 96 du 3. 4. 1985, p. 25 et directive 93/12/CEE du Conseil - JO L 74 du 27. 3. 1993, p. 81; directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil - JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 24; règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil - JO L 333 du 22. 12. 1994, p. 1.
(78) JO L 8 du 14. 1. 1993, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]