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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0458
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398D0458
98/458/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 1998 approuvant le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances dans les animaux vivants et leurs produits, présenté par la Belgique [notifiée sous le numéro C(1998) 1890/1] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 201 du 17/07/1998 p. 0117 - 0117
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 1998 approuvant le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances dans les animaux vivants et leurs produits, présenté par la Belgique [notifiée sous le numéro C(1998) 1890/1] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/458/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, considérant que, par un document en date du 9 février 1998, la Belgique a envoyé à la Commission un plan précisant les mesures nationales à mettre en oeuvre au cours de l'année 1998 pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits; que ce plan a été modifié par un document en date du 6 avril 1998, conformément à la demande de la Commission de manière à le rendre conforme aux exigences de la directive 96/23/CE; considérant que l'examen de ce plan a montré qu'il est conforme aux dispositions prévues par la directive 96/23/CE, et notamment ses articles 5 et 7; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le plan de surveillance pour la recherche des résidus et des substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE, dans les animaux vivants et leurs produits, présenté par la Belgique est approuvé.
Article 2 La Belgique prend les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.
Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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