Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0422

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0422  Consolidé - 1998D0422Législation consolidée - Responsabilité
98/422/CE: Décision de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tanzanie [notifiée sous le numéro C(1998) 1855] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 190 du 04/07/1998 p. 0071 - 0075

Modifications:
Modifié par 300D0127 (JO L 036 11.02.2000 p.43)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tanzanie [notifiée sous le numéro C(1998) 1855] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/422/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 11,
considérant qu'une mission de la Commission s'est rendue en Tanzanie afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;
considérant que les prescriptions de la législation de la Tanzanie en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;
considérant que, en Tanzanie, la «division des pêches (DP) du ministère des ressources naturelles et du tourisme» est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
considérant que les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent aussi la définition d'un modèle de certificat, les prescriptions minimales concernant la ou les langues de rédaction dudit certificat et la qualité du signataire;
considérant qu'il importe, conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque indiquant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine;
considérant que, conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements, de navires-usines et d'entrepôts frigorifiques agréés; qu'une liste de bateaux congélateurs enregistrés au sens de la directive 92/48/CEE du Conseil (2) doit être établie; que ces listes doivent être établies sur la base d'une communication à la Commission par la DP; qu'il revient donc à la DP de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE;
considérant que la DP a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément ou l'enregistrement des établissements, navires-usines, entrepôts frigorifiques ou bateaux congélateurs;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La «division des pêches (DP) du ministère des ressources naturelles et du tourisme» est compétente en Tanzanie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tanzanie doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, signé et daté, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot «TANZANIE» et le numéro d'agrément d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2, point 1, doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Le certificat doit porter le nom, la qualité et la signature du représentant de la DP, ainsi que le sceau officiel de cette dernière, dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO L 187 du 7. 7. 1992, p. 41.



ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture à l'exclusion de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit, originaires de Tanzanie et destinés à la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
No de référence:
Pays expéditeur: TANZANIE
Autorité compétente: Division des pêches (DP) du ministère des ressources naturelles et du tourisme
I. Identification des produits de la pêche
- Description du produit: de la pêche/de l'aquaculture (1)
- espèces (noms scientifiques):
- état (2) et nature du traitement:
- Numéro de code (éventuel):
- Nature de l'emballage:
- Nombre d'unités d'emballage:
- Poids net:
- Température d'entreposage et de transport requise:
II. Origine des produits de la pêche
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel(s) du (des) établissement(s), navire(s)-usine(s), entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) ou bateau(x)-congélateur(s) enregistré(s) par la DP pour l'exportation vers la CE:
III. Destination des produits de la pêche
Les produits de la pêche sont expédiés:
de:
(Lieu d'expédition)
à:
(Pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.
IV. Attestation sanitaire
- L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:
1) ont été capturés et manipulés à bord des bateaux conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;
2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences prévues aux chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
3) ont été soumis à des contrôles sanitaires conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;
6) ont subi, avec un résultat favorable, les contrôles organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.
- L'inspecteur officiel certifie que toute personne traitant et/ou manipulant les produits de la pêche et de l'aquaculture décrits ci-dessus a subi, avec un résultat favorable, le contrôle médical visé au chapitre III, point II B, de l'annexe de la directive 91/493/CEE.
- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 91/493/CEE et 92/48/CEE et par la décision 98/422/CE.
Fait à , (Lieu) le (Date)
Sceau officiel (1)
Signature de l'inspecteur officiel (1)
(Nom en capitales, titre et qualité du signataire)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]