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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0372

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0372  Consolidé - 1998D0372Législation consolidée - Responsabilité
98/372/CE: Décision de la Commission du 29 mai 1998 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens [notifiée sous le numéro C(1998) 1450] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 170 du 16/06/1998 p. 0034 - 0061

Modifications:
Modifié par 398D0505 (JO L 226 13.08.1998 p.50)
Modifié par 399D0539 (JO L 207 06.08.1999 p.26)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mai 1998 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens [notifiée sous le numéro C(1998) 1450] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/372/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (2), et notamment ses articles 6, 8 et 11,
considérant que les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Hongrie, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Lettonie, Slovénie, Lituanie, Estonie, Croatie, République slovaque et République tchèque, ont été définis respectivement dans les décisions de la Commission 92/322/CEE (3), 92/323/CEE (4), 92/325/CEE (5), 92/402/CEE (6), 93/181/CEE (7), 93/182/CEE (8), 93/183/CEE (9), 93/184/CEE (10), 94/321/CE (11), 96/185/CE (12) et 96/186/CE (13);
considérant que, dans la perspective du marché intérieur, de nombreuses mesures de police sanitaire ont été arrêtées dans le cadre des échanges intracommunautaires; que la réalisation de cet objectif nécessite, parallèlement, une adaptation des conditions de police sanitaire requises à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens;
considérant que cette adaptation doit prendre en compte les différentes situations épidémiologiques dans les pays européens concernés, et notamment dans les diverses parties de leurs territoires; que l'élaboration d'un nouveau système de garanties sanitaires doit prendre en compte l'existence de situations sanitaires similaires dans les différentes parties de ces pays;
considérant que, en conséquence, il convient d'établir différents certificats sanitaires conformément aux conditions requises pour l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de ces différentes catégories ou parties de pays;
considérant que, dans un souci de clarté et de simplification de la législation communautaire, il est nécessaire de rassembler les conditions de police sanitaire requises à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de ces pays et d'abroger les décisions en vigueur pour ces pays;
considérant que la situation sanitaire des animaux en Albanie, au Belarus, en Bosnie-et-Herzégovine, en République fédérale de Yougoslavie, en ancienne République yougoslave de Macédoine et en Russie ne permet pas, actuellement, d'établir les conditions requises pour l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine;
considérant que chaque autorité vétérinaire responsable dans les pays concernés doit confirmer que leur pays ou des parties de celui-ci ont été indemnes de fièvre aphteuse au cours des vingt-quatre derniers mois et indemnes de peste bovine, de péripneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse, de fièvre catarrhale maligne des moutons, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc ou d'exanthème vésiculeux au cours des douze derniers mois; qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée au cours des douze derniers mois;
considérant, en outre, que les autorités vétérinaires responsables dans les pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission des Communautés européennes et à ses États membres, par télex ou par télécopieur, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de chacune des maladies susmentionnées ou de la décision de recourir à la vaccination contre l'une de celles-ci, ou, dans un délai approprié, toute proposition de modification des règles applicables à l'importation d'animaux des espèces bovine ou porcine ainsi que de semence ou d'embryons provenant de ces animaux; que certaines autorités se sont également engagées à communiquer périodiquement à la Commission des informations mises à jour sur les plans de surveillance et de lutte contre les maladies susmentionnées, en particulier la peste porcine classique;
considérant que les importations d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine ne sont pas autorisées dans la mesure où aucun programme de contrôle des résidus dans le pays tiers exportateur n'a été approuvé par la Commission européenne;
considérant que les garanties apportées par le pays exportateur en ce qui concerne la tuberculose et la brucellose bovines doivent être équivalentes à celles fournies pour les troupeaux de la Communauté européenne déclarés officiellement indemnes;
considérant que les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires doivent être adaptés à la situation sanitaire du pays tiers concerné;
considérant que certaines conditions relatives à la délivrance des certificats par un vétérinaire officiel du pays tiers sont fixées dans la directive 72/462/CEE;
considérant que la directive 96/93/CE (14) établit les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et pour empêcher toute certification frauduleuse; qu'il convient de s'assurer que les règles et les principes appliqués par les certificateurs des pays tiers fournissent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente directive;
considérant que les autorités vétérinaires responsables des pays concernés se sont engagées à contrôler officiellement la délivrance des certificats exigés en vertu de la présente décision et à garantir que tous les certificats, déclarations et communications pertinents, sur lesquels les certificats d'exportation peuvent avoir été établis, soient conservés par les services officiels pendant une période de douze mois au moins après l'expédition des animaux auxquels ils se réfèrent;
considérant que les autorités vétérinaires responsables des pays concernés se sont engagées à ne pas autoriser la délivrance des certificats décrits aux annexes de la présente décision pour les animaux importés, à moins que l'importation ait eu lieu dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues en la matière par la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution;
considérant que les autorités vétérinaires responsables des pays concernés se sont engagées à se conformer aux exigences de la décision 91/189/CEE de la Commission (15) de façon à autoriser des centres de rassemblement pour les animaux couverts par la présente décision;
considérant que, dans la mesure où la présente décision instaure un nouveau régime de certification, il convient de prévoir un délai pour sa mise en oeuvre;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Aux fins de la présente décision, les définitions contenues dans la directive 72/462/CEE s'appliquent selon le cas.

Article 2
1. Les États membres autorisent l'importation des catégories d'animaux vivants énumérées à l'annexe II en provenance des territoires mentionnés à l'annexe I, à la seule condition que soient respectées les garanties prévues dans le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe III.
2. Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire d'animaux des espèces bovine ou porcine en provenance du pays d'origine que s'ils présentent les garanties supplémentaires requises à l'annexe II et décrites à l'annexe IV. Ces garanties supplémentaires doivent être fournies par le pays exportateur conformément à la section VI de chaque modèle de certificat établi à l'annexe III.
3. Les États membres n'autorisent l'importation, en provenance des pays exportateurs concernés, d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine visés au paragraphe 1 et qui ont été importés dans le pays exportateur concerné, que si ces animaux ont été importés de la Communauté ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil (16), dans la mesure où elle concerne les animaux domestiques de ces espèces et seulement si l'importation a été faite dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues au chapitre II de la directive 72/462/CEE et de toute décision d'exécution.
4. Les États membres exigent que les animaux qui sont soumis à des tests conformément à la présente décision soient isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel du pays d'origine, de tous les animaux biongulés ne faisant pas partie d'un envoi destiné à la Communauté ou dont le statut sanitaire n'est pas équivalent à celui de tels animaux depuis la date du premier de ces tests jusqu'à la date du chargement.
5. Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire en provenance du pays d'origine d'animaux de l'espèce bovine que si lesdits animaux:
a) proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires du pays d'origine indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe V de la présente décision et ont subi, dans les trente jours précédant l'exportation et avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique, effectué conformément au protocole visé à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission
ou
b) sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de trente mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et dans lesquels aucune preuve de leucose bovine enzootique n'a été constatée depuis deux ans au moins et portent une marque indélébile conforme à celle décrite à l'annexe VI de la présente décision
ou
c) proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et sont acheminés directement vers un abattoir et y sont abattus dans les cinq jours ouvrables suivant leur arrivée.
Dans le cas des animaux indiqués aux points b) et c), les États membres s'assurent par des inspections que ces animaux sont clairement identifiés, ils les contrôlent jusqu'à l'abattage et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des troupeaux indigènes.
6. Les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire de porcs en provenance du pays d'origine à la garantie que ceux-ci n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique et, s'il s'agit de porcs d'élevage ou de rente, à la garantie qu'ils ont subi avec un résultat négatif un test de recherche des anticorps produits par la peste porcine classique.
7. Les États membres n'autorisent pas l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine autres que ceux mentionnés dans le présent article.

Article 3
En attendant l'entrée en vigueur de toute mesure adoptée par la Communauté pour l'éradication ou la prévention d'une maladie bovine ou porcine contagieuse ou infectieuse, ou de toute autre mesure de lutte contre une telle maladie, autre que la rage, la tuberculose, la brucellose, la fièvre aphteuse, le charbon bactéridien, la peste bovine, la péripneumonie contagieuse des bovins, la leucose bovine enzootique, l'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), la peste porcine classique, la peste porcine africaine ou la maladie vésiculeuse du porc, les États membres peuvent appliquer aux animaux importés du pays d'origine les conditions supplémentaires de police sanitaire qu'ils appliquent à d'autres animaux dans le cadre d'un programme national, soumis à la Commission et approuvé par elle, d'éradication, de prévention ou de lutte contre cette maladie.

Article 4
Les États membres autorisent l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine dans les conditions suivantes:
a) le certificat consiste en une seule feuille ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, il a une forme telle que les deux pages ou plus font partie d'un tout intégré et indivisible; chaque certificat doit mentionner, sur chaque page, un numéro de code attribué par l'autorité centrale compétente. Il est signé par un vétérinaire officiel désigné par l'autorité centrale compétente et contresigné et numéroté par un expert vétérinaire spécialement désigné par le chef vétérinaire pour signer les certificats d'exportation. La signature et le cachet apposés sur le certificat doivent avoir une couleur différente de celle du texte imprimé;
b) l'original du certificat sanitaire dûment rempli doit être rédigé dans la langue officielle de l'État membre destinataire et de l'État membre dans lequel est effectué le contrôle à l'importation au poste d'inspection frontalier;
c) l'original du certificat sanitaire dûment rempli doit être présenté avec les animaux au poste d'inspection frontalier.

Article 5
La présente décision pourra être modifiée en fonction de la situation sanitaire de la Communauté et des pays européens concernés, en provenance desquels l'importation est autorisée.

Article 6
La présente décision entre en vigueur à partir du 15 juin 1998.

Article 7
Les décisions 92/322/CEE, 92/323/CEE, 92/325/CEE, 92/402/CEE, 93/181/CEE, 93/182/CEE, 93/183/CEE, 93/184/CEE, 94/321/CE, 96/185/CE et 96/186/CE sont abrogées à la date indiquée à l'article 6.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 31.
(3) JO L 177 du 30. 6. 1992, p. 1.
(4) JO L 177 du 30. 6. 1992, p. 18.
(5) JO L 177 du 30. 6. 1992, p. 52.
(6) JO L 224 du 8. 8. 1992, p. 18.
(7) JO L 78 du 31. 3. 1993, p. 1.
(8) JO L 78 du 31. 3. 1993, p. 11.
(9) JO L 78 du 31. 3. 1993, p. 21.
(10) JO L 78 du 31. 3. 1993, p. 31.
(11) JO L 143 du 8. 6. 1994, p. 11.
(12) JO L 59 du 8. 3. 1996, p. 23.
(13) JO L 59 du 8. 3. 1996, p. 41.
(14) JO L 13 du 16. 1. 1997, p. 28.
(15) JO L 96 du 17. 4. 1991, p. 1.
(16) JO L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

MODÈLE A

CERTIFICAT SANITAIRE pour des bovins domestiques d'élevage et de rente destinés à être expédiés vers la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de code (1)
(Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
Pays d'exportation: Code du territoire:
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence au certificat de bien-être joint:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Provenance des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation(s) d'origine:
Les animaux seront expédiés de (adresse complète du lieu d'expédition):
Nom et adresse de l'expéditeur:
III. Destination des animaux
Nom et adresse du destinataire:
Les animaux seront expédiés à (pays et lieu de destination)
par Moyen de transport Wagon de chemin de fer Camion Avion Bateau
Identification (1) (1) Indiquer le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.
(1) Attribué par l'autorité centrale compétente.
Numéro de code
IV. Identification des animaux (1) Identification Tests Marques officielles, autres marques ou signalements (Indiquer le numéro et l'emplacement) (2) Sexe (3) Race Date de naissance (J/M/A) Mastite (4) Tb (5) Bruc (5) LBE (5) Autres (Préciser) (6)
(1) Lorsque d'autres animaux doivent être ajoutés, un calendrier doit être utilisé avec les informations ci-dessus et porter sur chaque page le numéro de code ainsi que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification.
(2) Une marque auriculaire doit inclure le code ISO du pays d'origine.
(3) M = mâle, F = femelle, C = mâle châtré.
(4) Voir section V.2.g) i).
(5) Tb: tuberculose.
Bruc: brucellose.
LBE: leucose bovine enzootique.
Indiquer + lorsque le test a donné des résultats négatifs, O lorsque le test n'est pas nécessaire.
(6) Indiquer la ou les lettres codes figurant à l'annexe IV de la décision 98/372/CE de la Commission lorsqu'une garantie supplémentaire est exigée. Si un test supplémentaire est exigé par l'État membre de destination pour la rhinotrachéite infectieuse bovine, utiliser le code «RIB».
Numéro de code
V. Informations sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que le territoire désigné à l'annexe I de la décision 98/372/CE de la Commission sous le code . . ., version no . . . a été indemne de fièvre aphteuse durant les vingt-quatre derniers mois et indemne de peste bovine, de péripneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les douze derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les douze derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a)
i) ils sont nés sur le territoire mentionné au point V.1 et y sont restés depuis leur naissance (1)
ou
ii) ils ont été importés depuis six mois au moins, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans la mesure où celle-ci couvre les animaux domestiques de ces espèces, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris toute décision d'exécution (1);
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la tuberculose et, comme indiqué dans la section IV,
i) ils ont été soumis au cours des trente derniers jours à l'intradermotuberculination dont le résultat a été négatif (1)
et/ou
ii) ils sont âgés de moins de six semaines (1);
e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la brucellose et, comme indiqué dans la section IV,
i) ils ont été soumis au cours des trente derniers jours à une séroagglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre, et ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose (1)
et/ou
ii) ils sont âgés de moins de douze mois (1)
et/ou
iii) il s'agit de mâles châtrés de tout âge (1);
f) ils proviennent de troupeaux déclarés indemnes, par les autorités vétérinaires de ,
(pays exportateur)
de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe V de la décision 98/372/CE et, comme indiqué dans la section IV,
i) ils ont subi, dans les trente derniers jours, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique avec un résultat négatif (1)
et/ou
ii) ils sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de trente mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique, dans lesquels il n'a été constaté aucune preuve de leucose bovine enzootique depuis deux ans et qui sont marqués conformément aux dispositions de l'annexe VI de la décision 98/372/CE (1);
(1) Rayer les mentions inutiles.
Numéro de code
g) comme indiqué dans la section IV,
i) ils ne présentent pas de signes cliniques de mammite et l'analyse (éventuellement la deuxième analyse) du lait pratiquée selon les exigences de l'annexe D de la directive 64/432/CEE au cours des trente derniers mois n'a révélé ni un état inflammatoire caractérisé, ni la présence d'un germe pathogène spécifique ni, en cas de deuxième analyse, celle d'un antibiotique (1)
et/ou
ii) il ne s'agit pas de vaches en lactation (1);
h) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national de contrôle et d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses;
i) chaque animal a séjourné pendant les trente derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires du pays exportateur, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours
et
i) ils seront expédiés directement de l'exploitation d'origine (1)
ou
ii) ils sont passés par le centre de rassemblement no . . ., agréé officiellement par les autorités compétentes conformément à l'annexe II de la décision 91/189/CEE de la Commission (1);
j) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:
- charbon bactéridien depuis trente jours,
- brucellose depuis douze mois,
- tuberculose depuis six mois,
- rage depuis six mois;
k) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux, depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat (2);
l) ils ont été acquis directement dans une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché;
3) que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que:
a) les animaux décrits dans le présent certificat n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
b) jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux exigences de la décision 98/372/CE de la Commission et ne seront parqués en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de
(pays exportateur)
il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des trente derniers jours;
c) tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels ils seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Rayer si aucun test n'est requis.
Numéro de code
VI. Garanties supplémentaires
Ces garanties supplémentaires s'appliquent si elles sont exigées à l'annexe II. Elles sont décrites à l'annexe IV de la décision 98/372/CE de la Commission, en application de l'article 2, paragraphe 2, de cette même décision.
VII. Exigences sanitaires supplémentaires
Les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis, avec un résultat négatif, au(x) test(s) suivant(s) et conformément aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 3 de la décision 98/372/CE de la Commission (1).
VIII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission.
IX. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date de chargement.
Fait à , le
(Cachet) (2) (Signature du vétérinaire officiel) (2)
(Nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(Cachet de l'autorité centrale) (2) (Signature et numéro du chef vétérinaire officiel) (2)
(Nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(1) Compléter ou rayer selon le cas par l'État membre importateur.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
>FIN DE GRAPHIQUE>

MODÈLE B

CERTIFICAT SANITAIRE pour des bovins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'expédition vers la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de code (1)
(Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie - abattage immédiat - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
Pays d'exportation: Code du territoire:
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence au certificat de bien-être joint:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Provenance des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation(s) d'origine:
Les animaux seront expédiés de (adresse complète du lieu d'expédition):
Nom et adresse de l'expéditeur:
III. Destination des animaux
Nom et adresse du destinataire:
Les animaux seront expédiés à (pays et lieu de destination):
par Moyen de transport Wagon Camion Avion Bateau
Identification (1) (1) Indiquer le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.
(1) Attribué par l'autorité centrale compétente.
Numéro de code
IV. Identification des animaux (1) Identification Tests Marques officielles, autres marques ou signalements (Indiquer le numéro et l'emplacement) (2) Sexe (3) Race Date de naissance (J/M/A) Tb (4) Autres (Préciser) (5)
(1) Lorsque d'autres animaux doivent être ajoutés, un calendrier doit être utilisé avec les informations ci-dessus et porter sur chaque page le numéro de code ainsi que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification.
(2) Une marque auriculaire doit inclure le code ISO du pays d'origine.
(3) M = mâle, F = femelle, C = mâle châtré.
(4) Tb: tuberculose.
Indiquer + lorsque le test a donné des résultats négatifs, O lorsque le test n'est pas nécessaire.
(5) Indiquer la lettre code figurant à l'annexe IV de la décision 98/372/CE de la Commission lorsqu'une garantie supplémentaire est exigée. Si un test supplémentaire est exigé par l'État membre de destination, un code d'identification sera établi.
Numéro de code
V. Informations sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que le territoire désigné à l'annexe I de la décision 98/372/CE de la Commission sous le code . . ., version no . . . a été indemne de fièvre aphteuse durant les vingt-quatre derniers mois et indemne de peste bovine, de péripneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les douze derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les douze derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a)
i) ils sont nés sur le territoire mentionné au point V.1 et y sont restés depuis leur naissance (1)
ou
ii) ils ont été importés depuis trois mois au moins, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans la mesure où celle-ci couvre les animaux domestiques de ces espèces, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris toute décision d'exécution (1);
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la tuberculose et, comme indiqué dans la section IV,
i) ils ont été soumis au cours des trente derniers jours à l'intradermotuberculination dont le résultat a été négatif (1)
et/ou
ii) ils sont âgés de moins de six semaines (1);
e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la brucellose et n'ont pas été vaccinés contre cette maladie;
f) ils proviennent de troupeaux soumis à un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique;
g) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
h) chaque animal a séjourné pendant les trente derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de
(pays exportateur)
il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des trente derniers jours
et
i) ils seront expédiés directement de l'exploitation d'origine (1)
ou
ii) ils sont passés par le centre de rassemblement no . . ., agréé officiellement par les autorités compétentes conformément à l'annexe II de la décision 91/189/CEE de la Commission (1);
i) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis trente jours;
j) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat (2);
k) ils ont été acquis directement dans une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché;
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Rayer si aucun test n'est requis.
Numéro de code
3) que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que:
a) les animaux décrits dans le présent certificat n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
b) jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux exigences de la décision 98/372/CE de la Commission et ne seront parqués en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de
(pays exportateur)
il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des trente derniers jours;
c) tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels ils seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, auront été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Garanties supplémentaires
Ces garanties supplémentaires s'appliquent si elles sont exigées à l'annexe II. Elles sont décrites à l'annexe IV de la décision 98/372/CE de la Commission, en application de l'article 2, paragraphe 2, de cette même décision.
VII. Exigences sanitaires supplémentaires
Les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis, avec un résultat négatif, au(x) test(s) suivant(s) et conformément aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 3 de la décision 98/372/CE de la Commission (1).
VIII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission.
IX. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date de chargement.
Fait à , le
(Cachet) (2) (Signature du vétérinaire officiel) (2)
(Nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(Cachet de l'autorité centrale) (2) (Signature et numéro du chef vétérinaire officiel) (2)
(Nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(1) Compléter ou rayer selon le cas par l'État membre importateur.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
>FIN DE GRAPHIQUE>

MODÈLE C

CERTIFICAT SANITAIRE pour des porcins domestiques d'élevage et de rente destinés à être expédiés vers la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de code (1)
(Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
Pays d'exportation: Code du territoire:
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence au certificat de bien-être joint:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Origine des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation(s) d'origine:
Les animaux seront expédiés de (adresse complète du lieu d'expédition)
Nom et adresse de l'expéditeur:
III. Destination des animaux
Nom et adresse du destinataire:
Les animaux seront expédiés à (pays et lieu de destination)
par Moyen de transport Wagon Camion Avion Bateau
Identification (1) (1) Indiquer le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.
(1) Attribué par l'autorité centrale compétente.
Numéro de code
IV. Identification des animaux (1) Identification Tests Marques officielles, autres marques ou signalements (Indiquer le numéro et l'emplacement) (2) Sexe (3) Race Âge (mois) MVP (4) Bruc (4) PPC (4) Autres (Préciser) (5)
(1) Lorsque d'autres animaux doivent être ajoutés, un calendrier doit être utilisé avec les informations ci-dessus et porter sur chaque page le numéro de code ainsi que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification.
(2) Une marque auriculaire doit inclure le code ISO du pays d'origine.
(3) M = mâle, F = femelle, C = mâle châtré.
(4) MVP: maladie vésiculeuse du porc.
Bruc: brucellose.
PPC: peste porcine classique.
Indiquer + lorsque le test a donné des résultats négatifs, O lorsque le test n'est pas nécessaire.
(5) Indiquer la lettre code figurant à l'annexe IV de la décision 98/372/CE de la Commission lorsqu'une garantie supplémentaire est exigée. Si un test supplémentaire est exigé par l'État membre de destination, utiliser le code «AD» pour la maladie d'Aujezsky et le code «TGE» pour la gastro-entérite transmissible.
Numéro de code
V. Informations sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que le territoire désigné à l'annexe I de la décision 98/372/CE de la Commission sous le code . . ., version no . . . a été indemne de fièvre aphteuse durant les vingt-quatre derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les douze derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les douze derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a)
i) ils sont nés sur le territoire mentionné au point V.1 et y sont restés depuis leur naissance (1)
ou
ii) ils ont été importés, depuis au moins six mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans la mesure où celle-ci couvre les animaux domestiques de ces espèces, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris toute décision d'exécution (1);
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique et, comme indiqué dans la section IV, ils ont été soumis durant les trente derniers jours à un test de dépistage des anticorps de la maladie vésiculeuse du porc et à un test de dépistage des anticorps de la peste porcine classique, avec un résultat négatif dans les deux cas;
d) les troupeaux de porcs dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la brucellose, et, comme indiqué dans la section IV,
i) ils ont été soumis durant les trente derniers jours à une séro-agglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par ml et à un test de fixation du complément avec un résultat négatif
et/ou (1)
ii) ils sont âgés de moins de quatre mois (1);
e) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses;
f) chaque animal a séjourné pendant les trente derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une seule exploitation où aucun porc vivant n'a été introduit pendant cette période et située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de
(pays exportateur)
il n'y a pas eu depuis trente jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc
et
i) ils seront expédiés directement de l'exploitation d'origine (1)
ou
ii) ils sont passés par le centre de rassemblement no . . ., agréé officiellement par les autorités compétentes conformément à l'annexe II de la décision 91/189/CEE de la Commission (1);
g) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:
- charbon bactéridien depuis trente jours,
- rage depuis six mois;
h) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;
i) ils ont été acquis directement dans une exploitation sans passer par aucun marché;
(1) Rayer les mentions inutiles.
Numéro de code
3) que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que:
a) les animaux décrits dans le présent certificat n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
b) jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux exigences de la décision 98/372/CE de la Commission et ne seront parqués en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de
(pays exportateur)
il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine et de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente derniers jours;
c) tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels ils seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, auront été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Garanties supplémentaires
Ces garanties supplémentaires s'appliquent si elles sont exigées à l'annexe II. Elles sont décrites à l'annexe IV de la décision 98/372/CE de la Commission en application de l'article 2, paragraphe 2, de cette même décision.
VII. Exigences sanitaires supplémentaires
Les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis, avec un résultat négatif, au(x) test(s) suivant(s) et conformément aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 3 de la décision 98/372/CE de la Commission (1).
VIII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission.
IX. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date de chargement.
Fait à , le
(Cachet) (2) (Signature du vétérinaire officiel) (2)
(Nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(Cachet de l'autorité centrale) (2) (Signature et numéro du chef vétérinaire officiel) (2)
(Nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(1) Compléter ou rayer selon le cas par l'État membre importateur.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
>FIN DE GRAPHIQUE>

MODÈLE D

CERTIFICAT SANITAIRE pour des porcins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'expédition vers la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de code (1)
(Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie - abattage immédiat - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)
Pays d'exportation: Code du territoire:
Ministère:
Service d'émission compétent:
Pays de destination:
Référence:
(facultatif)
Référence au certificat de bien-être joint:
I. Nombre d'animaux:
(en lettres)
II. Origine des animaux
Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation(s) d'origine:
Les animaux seront expédiés de (adresse complète du lieu d'expédition)
Nom et adresse de l'expéditeur:
III. Destination des animaux
Nom et adresse du destinataire:
Les animaux seront expédiés à (pays et lieu de destination)
par Moyen de transport Wagon Camion Avion Bateau
Identification (1) (1) Indiquer le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.
(1) Attribué par l'autorité centrale compétente.
Numéro de code
IV. Identification des animaux (1) Identification Tests Marques officielles, autres marques ou signalements (Indiquer le numéro et l'emplacement) (2) Sexe (3) Race Âge (mois) Autres (Préciser) (4)
(1) Lorsque d'autres animaux doivent être ajoutés, un calendrier doit être utilisé avec les informations ci-dessus et porter sur chaque page le numéro de code ainsi que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification.
(2) Une marque auriculaire doit inclure le code ISO du pays d'origine.
(3) M = mâle, F = femelle, C = mâle châtré.
(4) Indiquer la lettre code figurant à l'annexe IV de la décision 98/372/CE de la Commission lorsqu'une garantie supplémentaire est exigée. Si un test supplémentaire est exigé par l'État membre de destination, utiliser le code «AD» pour la maladie d'Aujezsky et le code «TGE» pour la gastro-entérite transmissible.
Numéro de code
V. Informations sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que le territoire désigné à l'annexe I de la décision 98/372/CE de la Commission sous le code . . ., version no . . . a été indemne de fièvre aphteuse durant les vingt-quatre derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les douze derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les douze derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a)
i) ils sont nés sur le territoire mentionné au point V.1 et y sont restés depuis leur naissance (1)
ou
ii) ils ont été importés, depuis au moins trois mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans la mesure où celle-ci couvre les animaux domestiques de ces espèces, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris toute décision d'exécution (1);
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique;
d) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses;
e) chaque animal a séjourné pendant les trente derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de
(pays exportateur)
il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente derniers jours
et
i) ils seront expédiés directement de l'exploitation d'origine (1)
ou
ii) ils sont passés par le centre de rassemblement no . . ., agréé officiellement par les autorités compétentes conformément à l'annexe II de la décision 91/189/CEE de la Commission (1);
f) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis trente jours;
g) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat (2);
h) ils ont été acquis directement dans une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché;
3) que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que:
a) les animaux décrits dans le présent certificat n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Rayer si aucun test n'est requis.
Numéro de code
b) jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux exigences de la décision 98/372/CE de la Commission et ne seront parqués en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de
(pays exportateur)
il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine et de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente derniers jours;
c) tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels ils seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, auront été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.
VI. Garanties supplémentaires
Ces garanties supplémentaires s'appliquent si elles sont exigées à l'annexe II. Elles sont décrites à l'annexe IV de la décision 98/372/CE de la Commission en application de l'article 2, paragraphe 2, de cette même décision.
VII. Exigences sanitaires supplémentaires
Les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis, avec un résultat négatif, au(x) test(s) suivant(s) et conformément aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 3 de la décision 98/372/CE de la Commission (1).
VIII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE.
IX. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date de chargement.
Fait à , le
(Cachet) (2) (Signature du vétérinaire officiel) (2)
(Nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(Cachet de l'autorité centrale) (2) (Signature et numéro du chef vétérinaire officiel) (2)
(Nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
(1) Compléter ou rayer selon le cas par l'État membre importateur.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV
Garanties supplémentaires à fournir par le territoire exportateur lorsqu'elles sont exigées à l'annexe II en application de l'article 2, paragraphe 2:
a) les animaux décrits dans le présent certificat ont réagi négativement au test du virus de la fièvre aphteuse pratiqué à l'aide de la méthode de prélèvement par raclage laryngo-pharyngien (technique probang);
b) les animaux décrits dans le présent certificat ont réagi négativement à un test sérologique pratiqué afin de détecter la présence d'anticorps de la fièvre aphteuse;
c) les animaux décrits dans le présent certificat ont été isolés, au moins durant les quatorze jours précédant leur expédition vers l'étranger, dans une station de quarantaine sur le territoire d'origine, sous la surveillance d'un vétérinaire officiel; aucun animal détenu dans la station quarantaine n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse durant les vingt et un jours précédant l'exportation et aucun animal ne faisant pas partie de l'expédition n'a été introduit dans la station de quarantaine au cours de cette période.



ANNEXE V

Troupeaux et régions indemnes de leucose bovine enzootique
1. Un troupeau est établi indemne de leucose bovine enzootique lorsque:
a) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau depuis au moins deux ans
et que
ii) il a été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau, pour la recherche de la leucose bovine enzootique, à un intervalle de quatre mois minimum et douze mois maximum, chaque test de troupeau consistant en l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission, appliqué à tous les bovins du troupeau âgés de plus de 24 mois à la date du test
ou que
b) la région dans laquelle il est situé est établie région indemne de leucose bovine enzootique, pour autant que le statut du troupeau ne soit pas à cette date suspendu conformément aux dispositions du point 5.
2. Une région est établie indemne de leucose bovine enzootique lorsque:
a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique
ou que
b) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans la région depuis au moins trois ans
et que
ii) tous les troupeaux bovins de la région ont été soumis à au moins un test de troupeau dans les conditions prévues au point 1
et que
iii) au moins 10 % des troupeaux bovins de la région, choisis sur une base aléatoire, ont été soumis, avec un résultat négatif, à au moins deux tests de troupeau conformément aux dispositions du point 1.
3. Un troupeau maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps:
a) qu'il n'y a aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau
et que
b) tous les animaux de l'espèce bovine présents dans le troupeau y sont nés ou proviennent de troupeaux ayant le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique
et que,
c) pendant trois ans à compter de la date à laquelle il a été établi indemne de leucose bovine enzootique et, ultérieurement, à des intervalles n'excédant pas trois ans, il a été soumis, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1.
4. Une région maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps que:
a) chaque année, une partie des troupeaux de la région, sélectionnés sur une base aléatoire en nombre suffisant pour démontrer, avec un taux de certitude de 99 %, que 0,2 % au maximum des troupeaux sont infectés de leucose bovine enzootique, a été soumise à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1
ou que
b) chaque année, une partie des troupeaux de la région, suffisante pour représenter au moins 20 % des animaux de l'espèce bovine de la région, âgés de plus de 24 mois, a été soumise, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1.
5. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un cheptel est suspendu lorsque:
a) les conditions décrites au point 3 cessent d'être réunies
ou que
b) un ou plusieurs animaux réagissent positivement à l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission.
6. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est suspendu lorsque:
a) les conditions décrites au point 4 cessent d'être réunies
ou que
b) la leucose bovine enzootique est constatée et confirmée sur plus de 0,2 % des troupeaux de la région.
7. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un troupeau est rétabli lorsque:
a) tout animal réagissant et, si l'animal réagissant est une vache, ses descendants éventuels dans le troupeau, ont été, sous la supervision des autorités vétérinaires, envoyés à l'abattage, étant entendu qu'une dérogation à l'obligation d'envoyer à l'abattage les descendants d'une vache réagissante peut être accordée par l'autorité compétente si cette dernière a la certitude que l'animal (les animaux) a été (ont été) séparé(s) de sa (leur) mère aussitôt après le vêlage
et que
b) i) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur un seul animal, le troupeau a été soumis, avec un résultat négatif, trois mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au point 7 a), à un test de troupeau conforme aux dispositions du point 1
ou
ii) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur plus d'un animal, le troupeau a été soumis à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du point 1, le premier étant pratiqué trois mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au point 7 a) et le second quatre mois au minimum et douze mois au maximum après, étant entendu que les tests doivent être pratiqués sur tout descendant d'une vache réagissante maintenu dans le troupeau dans le cadre de la dérogation prévue au point 7 a), quel que soit l'âge de ce descendant à la date du test
et que
c) une enquête épizootiologique a été menée sur tous les troupeaux épizootiologiquement reliés au troupeau infecté.
8. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est rétabli lorsque:
a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins d'une région ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique
et que
b) 20 % au moins des troupeaux bovins de la région ont été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du point 1, séparés par un intervalle de quatre mois au minimum et douze mois au maximum.



ANNEXE VI

Marque à apposer sur les animaux de l'espèce bovine, en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 5, point b)
Marque indélébile, ayant les dimensions indiquées ci-dessous, appliquée et visible à deux endroits au moins des quartiers arrière de chaque animal, selon la technique appelée «cryomarquage».
>REFERENCE A UN FILM>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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