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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0359
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398D0359
98/359/CE: Décision de la Commission du 15 mai 1998 portant approbation du programme relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par l'Italie pour la province autonome de Trente [notifiée sous le numéro C(1998) 1337] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 163 du 06/06/1998 p. 0043 - 0043
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 mai 1998 portant approbation du programme relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par l'Italie pour la province autonome de Trente [notifiée sous le numéro C(1998) 1337] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/359/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, considérant que les États membres peuvent soumettre à la Commission un programme visant à leur permettre d'obtenir pour une ou plusieurs régions le statut de zone agréée indemne de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV); considérant que l'Italie, par lettres en dates des 23 décembre 1996 et 14 juillet 1997, et selon les procédures prévues à l'article 10 de la directive 91/67/CEE, a présenté un programme visant à obtenir, en ce qui concerne la NHI et la SHV, le statut de zone agréée pour la province autonome de Trente; considérant que ce programme définit les zones géographiques, les mesures à prendre par les services officiels, les procédures à suivre par les laboratoires, l'importance des maladies concernées et les mesures de lutte en cas de détection d'une des maladies concernées; considérant que ce programme prévoit également que, pendant la période d'application dudit programme, les seuls mouvements d'oeufs et de poissons vivants permis sont ceux en provenance d'établissements agréés vers d'autres établissements; considérant qu'après examen, ce programme s'est révélé conforme aux dispositions de l'article 10 de la directive 91/67/CEE; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le programme relatif à la NHI et à la SHV, présenté par l'Italie pour la province autonome de Trente, est approuvé.
Article 2 L'Italie met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au programme visé à l'article 1er.
Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. (2) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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