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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0321

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0321
98/321/CE: Décision de la Commission du 28 avril 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine et modifiant la décision 97/368/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 140 du 12/05/1998 p. 0017 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 avril 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine et modifiant la décision 97/368/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/321/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19,
considérant que la présence de Vibrio parahaemolyticus, de Vibrio vulnificus, de Staphylococcus aureus et de Bacillus cerues a été décelée lors de l'importation de produits de la pêche originaires de plusieurs établissements de transformation chinois;
considérant que la présence de Vibrio parahaemolyticus, de Vibrio vulnificus, de Staphylococcus aureus et de Bacillus cerues dans les aliments est due à de mauvaises conditions d'hygiène durant la production et/ou la transformation, et que, dans le cas du Vibrio parahaemolyticus, il pourrait s'agir également d'une contamination des zones de récolte, et qu'elle présente un risque potentiel pour la santé humaine;
considérant que, dès lors, l'importation de produits provenant des établissements chinois en cause ne doit plus être autorisée;
considérant que des inspections communautaires effectuées en Chine et les résultats de contrôles aux postes d'inspections frontaliers de la Communauté ont montré que les conditions de production et de transformation de produits de la pêche présentent un danger potentiel pour la santé humaine;
considérant que la décision 97/368/CE de la Commission du 11 juin 1997, relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine (3), modifiée en dernier lieu par la décision 97/805/CE (4), interdit l'importation de produits de la pêche frais originaires de Chine et exige un examen microbiologique systématique pour tous les produits de la pêche transformés ou congelés de même origine;
considérant que la décision 97/368/CE doit être réexaminée avant le 30 juin 1998 et que, sur la base des constatations faites actuellement, il se révèle nécessaire de proroger les mesures prévues dans la présente décision jusqu'au 30 novembre 1998;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La présente décision s'applique aux produits de la pêche, frais, congelés ou transformés, originaires de Chine.

Article 2
Les États membres interdisent l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, provenant des établissements chinois suivants:
- Xiamen Standland Foods Co. Ltd Zhousan Plant, Dinghai, Zhousan, Zhejiang (code d'entreprise n° 3300/02072),
- Vessel Yan Yuan N° 3-N° 178, North Road, Yantai, Shandong (code d'entreprise n° 3700/02405),
- Yancheng Baolong Aquatic Foods Co. Ltd, Douloggang, comté de Dafeng, province de Jiangsu (code d'entreprise n° 3200/02061),
- Wuhan Standhampton Foodstuff Co. Ltd, 181, 27. Avenue, district de Jiangan, Wuhan (code d'entreprise n° 4200/02008),
- Laoghan Aquatic products cold storage, Qingdao (code d'entreprise n° 3700/02410).

Article 3
À l'article 6 de la décision 97/368/CE, la date du «30 juin 1998» est remplacée par la date du «30 novembre 1998».

Article 4
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard des importations en provenance de Chine pour les conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5
Toutes les dépenses occasionnées par l'application de la présente décision sont imputables à l'expéditeur, au destinataire ou à leur représentant.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(3) JO L 136 du 13. 7. 1997, p. 57.
(4) JO L 330 du 2. 12. 1997, p. 19.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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