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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0320

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[ 03.50.40 - Semences et plants ]


398D0320
98/320/CE: Décision de la Commission du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 140 du 12/05/1998 p. 0014 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil (98/320/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (2), et notamment son article 13 bis,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE, et notamment son article 13 bis,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales (4), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE, et notamment son article 13 bis,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE, et notamment son article 12 bis,
considérant qu'en application des dispositions des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE, les semences ne peuvent être officiellement certifiées que si les conditions à remplir par les semences ont été constatées lors d'un essai officiel des semences sur des échantillons prélevés officiellement aux fins d'essai des semences;
considérant qu'il a été affirmé que l'échantillonnage et les essais de semences sous contrôle officiel peuvent remplacer avantageusement les procédures de certification officielle des semences, sans entraîner une baisse significative de leur qualité;
considérant que cette affirmation ne peut encore être confirmée au niveau communautaire, sur la base des informations disponibles;
considérant, par conséquent, qu'il est approprié d'organiser une expérimentation temporaire dans des conditions déterminées, en vue d'évaluer si cette affirmation peut se vérifier au niveau communautaire et, en particulier, s'il n'en découlera pas une baisse significative de la qualité des semences, comparée à celle atteinte avec le système d'échantillonnage et d'essai officiel des semences;
considérant que les conditions de cette expérimentation devraient être précisées de manière à permettre la collecte, au niveau communautaire, d'informations aussi nombreuses que possible afin de tirer des conclusions appropriées en vue d'éventuelles adaptations des dispositions communautaires;
considérant que, aux fins de cette expérimentation, les États membres devraient être exemptés de certaines obligations prévues par les directives en cause;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Une expérimentation temporaire est organisée au niveau communautaire en vue d'examiner si l'échantillonnage de semences aux fins d'essai des semences et les essais des semences sous contrôle officiel peuvent remplacer avantageusement les procédures de certification officielle des semences exigées par les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE, sans entraîner une baisse significative de la qualité des semences.
Tout État membre peut décider d'y participer.
2. Les États membres participant à l'expérimentation sont exemptés des obligations prévues par les directives visées au paragraphe 1, en ce qui concerne l'échantillonnage officiel et l'essai officiel des semences, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 respectivement.

Article 2
1. L'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'instance de certification des semences de l'État membre concerné. Les échantillonneurs ne peuvent être autorisés dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans des conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
3. Les échantillonneurs de semence sont:
a) des personnes physiques indépendantes,
ou
b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont l'activité n'implique pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences,
ou
c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité responsable de la certification des semences.
4. En ce qui concerne leurs responsabilités à l'égard de l'autorité responsable de la certification des semences, les échantillonneurs de semence sont assimilés à des échantillonneurs officiels de semences. Leur travail d'échantillonnage de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences.
5. Aux fins du contrôle visé au paragraphe 4, une proportion déterminée des lots de semences présentés pour la certification officielle dans le cadre de l'expérimentation fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons de contrôle effectué par des échantillonneurs officiels de semences. Cette proportion est par principe répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
Les États membres participant à l'expérience comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel.
6. Le numéro de référence de certification requis par les étiquettes officielles prescrites en vertu des directives visées à l'article 1er paragraphe 1, ou autres moyens appropriés, permettent aux États membres et à la Commission d'identifier les lots de semences ayant fait l'objet d'un échantillonnage sous contrôle officiel.
7. Si un État membre participe à l'expérimentation, une proportion appropriée des échantillons fournis par ledit État membre à des fins d'essais comparatifs communautaires provient d'échantillons prélevés en vertu de cette expérimentation. Les modalités en sont fixées dans les protocoles techniques relatifs aux essais comparatifs communautaires.

Article 3
1. Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de l'État membre concerné, responsable de la certification des semences, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5.
2. Le laboratoire doit disposer d'un analyste attitré assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et doit posséder les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.
Ces analystes de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semence et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être implanté dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.
Il lui est prescrit de procéder aux essais des semences conformément à des méthodes internationales en vigueur.
3. Le laboratoire doit être:
a) un laboratoire indépendant,
ou
b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.
4. Compte tenu de leurs responsabilités à l'égard de l'autorité responsable de la certification des semences, les analystes de semences visés aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 sont assimilés aux analystes officiels correspondants.
5. Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité responsable de la certification des semences.
6. Aux fins du contrôle visé au paragraphe 5, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle dans le cadre de l'expérimentation fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est au moins de 7 % pour les semences de céréales et de 10 % pour les semences d'autres espèces.
Les États membres participant à l'expérimentation comparent les échantillons de semences faisant l'objet d'un essai officiel avec ceux du même lot de semences soumis à un essai sous contrôle officiel.
7. Le numéro de référence du lot requis pour les étiquettes officielles prescrites en vertu des directives visées à l'article 1er, paragraphe 1, ou d'une autre mesure de remplacement appropriée doit permettre aux États membres et à la Commission d'identifier les lots de semences qui ont été soumis à un essai sous contrôle officiel.
8. Si un État membre participe à l'expérimentation, une proportion appropriée des échantillons fournis par ledit État membre à des fins d'essais comparatifs communautaires provient des échantillons soumis à un essai dans le cadre de cette expérimentation. Les modalités en sont fixées dans les protocoles techniques relatifs aux essais comparatifs communautaires.

Article 4
L'expérimentation et les exemptions visées à l'article 1er expirent le 30 juin 2002.

Article 5
1. Les États membres informent la Commission et les autres États membres dans les trois mois suivant la date de notification de la présente décision:
a) de leur décision éventuelle de participer à l'expérimentation;
b) du champ d'application de cette expérimentation en cas d'une participation portant exclusivement sur l'échantillonnage des semences ou exclusivement sur les essais des semences;
c) du champ d'application en cas de restrictions de la participation à certaines espèces, catégories, régions ou d'autres restrictions.
Si les États membres décident de mettre fin à leur participation à l'expérimentation, ils en informent la Commission et les autres États membres dans un délai de trois mois.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque année, les résultats des contrôles effectués conformément à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 3, paragraphe 6.
3. À la lumière des résultats visés au paragraphe 2 ainsi que des résultats des essais comparatifs visés à l'article 2, paragraphe 7, et à l'article 3, paragraphe 8, la proportion de lots de semences devant être échantillonnée pour contrôle par les échantillonneurs officiels conformément à l'article 2, paragraphe 5, ou la proportion de lots de semences devant être soumise à un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel conformément à l'article 3, paragraphe 6, peut être réexaminée conformément à la procédure définie à l'article 21 des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et à l'article 20 de la directive 69/208/CEE.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.
(2) JO L 304 du 27. 11. 1996, p. 10.
(3) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(4) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.
(5) JO L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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