|
Législation communautaire en vigueur
Document 398D0270
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
398D0270
98/270/CE: Décision de la Commission du 7 avril 1998 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 117 du 21/04/1998 p. 0015 - 0015
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 1998 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/270/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/97 (2), et notamment son article 6, paragraphe 5, considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (4), a établi la liste des substances actives de produits phytopharmaceutiques et désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92; considérant que le fenvalérate était l'une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil (5); considérant que, en ce qui concerne cette substance, les auteurs de notification concernés ont officiellement transmis à l'État membre rapporteur désigné certaines informations requises conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3600/92, à l'appui de l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE; considérant que, conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3600/92, l'État membre rapporteur désigné a informé la Commission qu'aucun des dossiers transmis ne remplissait les conditions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement; considérant que, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement, aucun État membre n'a informé la Commission qu'il souhaitait voir cette substance active incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE; considérant qu'il y a lieu de considérer que l'ensemble des données requises pour l'évaluation de cette substance ne seront pas soumises dans le cadre du programme de travail et que l'évaluation et l'inclusion dans l'annexe I de cette substance ne sont pas possibles dans le cadre de ce programme; que, en conséquence, il convient d'arrêter une décision aboutissant au retrait des autorisations actuellement en vigueur en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active; considérant que la présente décision n'exclut pas une évaluation ultérieure du fenvalérate dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/414/CEE pour les nouvelles substances actives; considérant que la présente décision ne préjuge pas des mesures prises par les États membres en vue d'accorder un délai de grâce pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres veillent à ce que: 1) les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate soient retirées dans les douze mois suivant la date de la présente décision; 2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 366 du 15. 12. 1992, p. 10. (2) JO L 170 du 28. 6. 1997, p. 19. (3) JO L 107 du 28. 4. 1994, p. 8. (4) JO L 225 du 22. 9. 1995, p. 1. (5) JO L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|