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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0269

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


398D0269
98/269/CE: Décision de la Commission du 7 avril 1998 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du dinoterb en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 117 du 21/04/1998 p. 0013 - 0014



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 1998 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du dinoterb en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/269/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/97 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis,
considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (4), a établi la liste des substances actives des produits phytopharmaceutiques et désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92;
considérant que le dinoterb est l'une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (5);
considérant que, pour cette substance, l'auteur concerné de la seule notification reçue a officiellement transmis à l'État membre rapporteur désigné les informations requises à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3600/92 à l'appui de l'inscription de cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE;
considérant que, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, l'État membre rapporteur désigné a transmis à la Commission un rapport sur son évaluation des informations fournies;
considérant que l'auteur de la seule notification a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaitait plus participer au programme de travail pour cette substance active; qu'en conséquence, des parties importantes des informations requises ne seront pas soumises;
considérant que, d'après les informations disponibles, il est déjà possible de conclure que, pour cette substance active, les exigences prévues par la directive 91/414/CEE en ce qui concerne notamment la protection de la santé humaine ne peuvent pas être entièrement satisfaites dans les conditions d'utilisation proposées et que cette substance ne peut donc pas être inscrite à l'annexe I de la directive;
considérant que la présente décision ne préjuge pas des mesures prises par les États membres en vue d'accorder un délai de grâce pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE;
considérant que la présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil (6);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du dinoterb soient retirées dans les six mois suivant la date de la présente décision;
2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du dinoterb ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 366 du 15. 12. 1992, p. 10.
(2) JO L 170 du 28. 6. 1997, p. 19.
(3) JO L 107 du 28. 4. 1994, p. 8.
(4) JO L 225 du 22. 9. 1995, p. 1.
(5) JO L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(6) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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