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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0226

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


398D0226  Consolidé - 1998D0226Législation consolidée - Responsabilité
98/226/CE: Décision de la Commission du 19 mars 1998 modifiant la décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 085 du 20/03/1998 p. 0034 - 0036

Modifications:
Modifié par 398D0338 (JO L 148 19.05.1998 p.41)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mars 1998 modifiant la décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/226/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés aux Pays-Bas;
considérant que, en raison des échanges de porcs vivants, de sperme, d'embryons et d'ovules, ces foyers constituent une menace pour les cheptels d'autres États membres;
considérant que les Pays-Bas ont pris des mesures dans le cadre de la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que, en raison de la situation au regard de la maladie, la Commission a adopté la décision 97/216/CE du 26 mars 1997, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas et abrogeant la décision 97/122/CE (4);
considérant que, à la lumière de l'évolution de la maladie, il convient de modifier les mesures adoptées dans le cadre de la décision 97/216/CE;
considérant que, puisqu'il est possible de définir des zones géographiquement limitées qui présentent un risque particulier, les restrictions aux échanges peuvent être appliquées sur une base régionale;
considérant que les autorités néerlandaises ont déjà adopté des dispositions spécifiques concernant les échanges de porcs vivants en provenance de certaines régions de leur territoire à destination des autres régions des Pays-Bas afin d'éviter toute propagation supplémentaire de la peste porcine classique;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les Pays-Bas n'envoient pas de porcs vers d'autres États membres à moins que ces porcs ne proviennent d'une zone autre que celle visée à l'annexe.
2. Les porcs envoyés à partir de la zone autre que celle visée à l'annexe vers d'autres États membres sont directement acheminés de l'exploitation d'origine au lieu, à l'exploitation ou à l'abattoir de destination.
3. Les porcs d'élevage et de production envoyés à partir de la zone autre que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question.
4. Les mouvements de porcs provenant de zones autres que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres ne sont autorisés qu'après notification effectuée trois jours auparavant aux autorités vétérinaires centrales et locales de l'État membre de destination par l'autorité vétérinaire compétente locale.
5. Les Pays-Bas n'envoient pas de porcs de la zone visée à l'annexe vers d'autres parties du territoire.

Article 2
Les Pays-Bas n'envoient pas de sperme de porcs vers d'autres États membres sauf si le sperme provient de verrats élevés dans un centre de collecte visé à l'article 3 point a) de la directive 90/429/CEE du Conseil (5) et situé hors de la zone visée à l'annexe.

Article 3
1. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil (6) accompagnant les porcs expédiés des Pays-Bas doit être complété par la mention suivante:
«Animaux conformes à la décision 98/226/CE de la Commission du 19 mars 1998 modifiant la décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas».
2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil accompagnant le sperme de verrats expédié des Pays-Bas doit être complété par la mention suivante:
«Sperme conforme à la décision 98/226/CE de la Commission du 19 mars 1998 modifiant la décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas».

Article 4
1. Les Pays-Bas veillent à ce que les véhicules transportant les porcs de zones autres que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres ne traversent pas la zone visée à l'annexe.
2. Les Pays-Bas veillent à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, le transporteur fournissant la preuve de cette désinfection.

Article 5
L'article 1er de la décision 97/216/CE de la Commission est abrogé.

Article 6
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(4) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 24.
(5) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.
(6) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.



ANNEXE
Le territoire des Pays-Bas situé dans les limites suivantes:
- la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas de l'intersection du Bijlands Kanaal avec la frontière dans la municipalité de Millingen aan de Rijn et le Drielandenpunt dans le village de Vaals,
- la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas entre Vaals et le Schelde-Rijnkanaal,
- le Schelde-Rijnkanaal en direction du nord au croisement avec l'autoroute A 58 jusqu'à l'intersection avec la rivière Volkerak,
- la rivière Volkerak jusqu'au croisement Hellegatsplein et le confluent avec la rivière Hollands Diep jusqu'au croisement de l'autoroute A 16 et jusqu'au confluent avec la rivière Nieuwe Merwede qui se jette dans la rivière Waal,
- la rivière Waal au croisement avec l'autoroute A 27 à Gorinchem, l'autoroute A 2 à Zaltbommel et l'autoroute A 325 à Nimègue jusqu'à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas dans la municipalité de Millingen aan de Rijn.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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