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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0207
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[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
398D0207
98/207/CE: Décision de la Commission du 3 mars 1998 concernant la prorogation d'une dérogation accordée à l'Allemagne en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 079 du 17/03/1998 p. 0023 - 0023
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mars 1998 concernant la prorogation d'une dérogation accordée à l'Allemagne en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (98/207/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, point c), considérant que, par sa décision 96/212/CE (3), la Commission a approuvé la demande de dérogation introduite par la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE, en ce qui concerne un type de lampe à gaz à décharge destiné à équiper un type de projecteur pour véhicules à moteur, répondant aux exigences des règlements CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) nos 8, 98 et 99 en vue de l'octroi de la réception CE; considérant que la demande de prorogation de la dérogation, introduite par l'Allemagne le 13 octobre 1997, est motivée du fait que les mesures nécessaires pour adapter les directives particulières ayant fait l'objet de cette dérogation n'ont encore pu entrer en application et que, dès lors, il y a lieu de proroger ladite dérogation jusqu'à l'entrée en application des directives précitées et, en tout cas, pour une durée maximale de vingt-quatre mois; considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La dérogation accordée à l'Allemagne par la décision 96/212/CE est prorogée jusqu'à l'entrée en application des adaptations des directives particulières concernées, et, en tout cas, pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois.
Article 2 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (2) JO L 233 du 25. 8. 1997, p. 1. (3) JO L 70 du 20. 3. 1996, p. 38.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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